Les autorités et les voisins de A reprochaient à ce dernier des agissements pénalement répréhensibles en relation avec la détention de chèvres, de porcs et de bovins. En raison d’enclos défectueux et d’un manque d’entretien des clôtures des prairies, les animaux pouvaient en effet sortir de leur enclos et errer dans les fermes voisines ou la forêt. A a par conséquent été renvoyé devant le tribunal pour des infractions à la loi sur les forêts et à la loi sur la protection des animaux.
Portant son cas jusque devant le Tribunal fédéral, A affirmait ne pas avoir laissé ses animaux pâturer à l’extérieur des clôtures, et ne pas être punissable parce qu’une chèvre ou une vache était sortie une fois de son enclos. En maints endroits, en effet, on peut voir des déplacements de bétail ou des troupeaux de moutons en transhumance. En pareils cas, il n’y a jamais de clôtures pour empêcher les animaux de pénétrer sur la propriété de tiers. Par ailleurs, les chèvres avaient été poussées vers la forêt par un chien, ce qui avait causé les dommages à la clôture. Par ailleurs, ce ne sont pas lesdites chèvres qui avaient endommagé les arbres en rongeant leur écorce. Les dégâts étaient dus au dépérissement des frênes causé par une forte attaque de champignons.
Le Tribunal fédéral n’a pas suivi la comparaison avancée par A. Lors de déplacements du bétail, comme les montées à l’alpage, il s’agit de déplacements locaux autorisés en vue de l’exploitation de zones de pâturage. Alors qu’en pareils cas, les bovins sont toujours sous surveillance, les animaux de A avaient pu s’échapper sans contrôle sur les terres avoisinantes, où elles n’avaient rien à faire. En raison des constatations des faits et de la documentation photographique de l’instance précédente, l’argument du chien de chasse a également été balayé. Le TF a évoqué plusieurs précédents dans lesquels les clôtures, insuffisantes, n’étaient pas sous tension, si bien que les animaux pouvaient s’échapper dans la forêt pour y ronger l’écorce des arbres. Il a donc rejeté le recours de A.
(Arrêt 6B_929 / 2019 du 29.4.2020)