A travaille à 75 % comme agricultrice indépendante dans sa propre exploitation. En parallèle, elle est employée à 25 % comme cuisinière, avec un temps de travail hebdomadaire de 8h30, si bien qu’elle est obligatoirement assurée par son employeur contre les accidents professionnels et non professionnels. Par ailleurs, elle n’a pas conclu d’assu-rance-accidents facultative pour son activité indépendante.
Le 12 juillet 2020, A vide sur le tas de fumier une brouette qui rebondit et heurte en l’endommageant l’une de ses dents de devant. Dérogeant à une pratique de longue date, l’assurance de son employeur refuse de prendre en charge les coûts résultant de cet accident. Elle motive sa décision par le fait qu’il s’agit d’un accident professionnel non assuré chez elle, car A l’a subi dans l’exercice de son activité indépendante agricole. Elle argue encore que cet accident ne saurait être qualifié d’accident non professionnel uniquement parce que A a renoncé à conclure une assurance-accidents facultative.
A et sa caisse-maladie attaquent cette décision devant le Tribunal fédéral (TF), qui estime que le changement de pratique opéré par l’assurance-accidents est contraire au droit fédéral. En effet, le TF retient que A ne pouvait pas être victime d’un accident professionnel au sens de la loi comme agricultrice indépendante, car elle n’était pas assurée contre les accidents pour cette activité. Il rappelle cependant que par son emploi en tant que cuisinière salariée (dont le taux dépasse 8 heures par semaine), A est assurée non seulement contre les accidents professionnels, mais aussi contre les accidents non professionnels ; et comme l’accident de juillet 2020 ne s’est pas produit dans l’exercice de son activité de cuisinière salariée, il s’agit donc d’un accident non professionnel couvert par l’assurance. Ainsi, les recours de A et de la caisse-maladie sont admis et l’assurance, contrainte de fournir des prestations en rapport avec l’accident de l’été 2020.
Arrêts 8C_485 / 2023 et 8C_510 / 2023 du 19 juin 2024