B et son fils A concluent en 1999 un contrat de vente du domaine exploité jusque-là par B. Dans ledit contrat, un droit de réméré est accordé à B, alors déjà âgé de plus de 65 ans, pour le cas où A abandonnerait l’exploitation du domaine. Plus tard, A met le domaine en fermage, si bien que B fait valoir son droit de réméré et exige la restitution du domaine.
A conteste cette demande devant le Tribunal fédéral (TF). Il avance que son père étant âgé de plus de 85 ans, il n’est plus apte à reprendre l’exploitation du domaine à titre personnel. Or le droit de réméré est justement institué pour protéger l’exploitation à titre personnel. En réclamant l’application dudit droit établi par contrat, B commet donc un abus de droit.
Le TF ne partage pas cet avis : il affirme que le droit de réméré prévu par la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) n’a pour but que de protéger l’exploitation à titre personnel par l’acheteur qui a pu profiter de la reprise de l’entreprise agricole à la valeur de rendement. S’agissant de l’exercice du droit de réméré, la loi ne pose pas comme condition que le titulaire du droit exerce de nouveau l’exploitation du domaine à titre personnel. L’âge avancé de B ne joue donc en l’occurrence aucun rôle. Le TF précise aussi qu’en réclamant la restitution de l’entreprise agricole, B ne commet pas un abus de droit, d’autant moins que le droit de réméré lui a quand même été accordé alors qu’il était déjà âgé de plus de 65 ans. B peut donc racheter l’entreprise malgré son âge et le recours de A est rejeté.
arrêt 4A_229 / 2023 du 16.08.2023
Remarque
Cette jurisprudence concerne tant le droit de réméré légal que le droit de réméré contractuel accordé –comme c’est le cas ici – dans le contexte familial, car dans ces deux cas de figure, une autorisation d’acquérir n’est pas nécessaire. En revanche, l’exercice d’un droit de réméré contractuel hors du cercle familial étant soumis à autorisation, il suppose par principe que l’acquéreur soit exploitant à titre personnel.