En septembre 2019, l’exécutif d’une commune d’Argovie avait accordé à une Sàrl agricole, avec l’accord du département cantonal des travaux publics, un permis de construire pour une halle de préparation des légumes en zone agricole. La Sàrl envisageait d’y transformer les légumes qu’elle produit dans les tunnels situés à proximité. L’exécutif n’était pas entré en matière sur un recours de A, un voisin éloigné. Comme il avait aussi perdu devant le tribunal administratif cantonal, A avait saisi le Tribunal fédéral. Tant l’exécutif communal que le tribunal administratif cantonal n’avaient pas reconnu à A la qualité pour recourir. Leur argument : la parcelle sur laquelle il habitait était éloignée de plus de 500 mètres du projet de construction et séparée de cette dernière par une route et une parcelle construite. Il lui manquait donc le lien spatial étroit nécessaire pour pouvoir attaquer le projet de construction. A n’a d’ailleurs pas contesté ces considérations. Comme devant les instances cantonales, il a plaidé devant le
Tribunal fédéral qu’il existe « un intérêt public supérieur de portée générale à disposer d’une eau potable propre et sans pesticides ». D’après lui, dans la localité où la nouvelle halle de préparation devait être implantée, on ferait un usage massif des pesticides, au détriment de la qualité de l’eau potable du village. Mais il n’a pas établi dans ses motivations le lien concret qui existerait de son point de vue entre la construction prévue et la mise en danger supposée de la qualité de l’eau potable.
Le Tribunal fédéral a expliqué qu’il se pourrait certes que l’utilisation de pesticides dans l’agriculture menace la pureté de l’eau potable. Mais cela ne change rien au fait qu’un lien spatial étroit est nécessaire pour recourir contre un projet de construction et que le recourant doit apporter la preuve qu’il est beaucoup plus touché que quiconque par ce dernier. Ce que A n’a pas fait. Par ailleurs, il n’a pas suffisamment démontré qu’en ne lui reconnaissant pas la qualité pour recourir, le tribunal administratif cantonal aurait violé le droit fédéral. Pour ce seul motif de violation de l’obligation de motivation, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur son recours.
(Arrêt 1C_400 / 2020 du 21.7.2020).