A et B sont propriétaires d’une parcelle agricole incluse dans un plan d’extraction de gravières. Elle sera exploitée à cette fin au plus tôt à partir de 2054. En 2021, A et B ainsi que la société C SA signent une promesse de vente et d’achat de ladite parcelle pour un prix de 2,4 millions de francs, moyennant la réalisation de la condition suivante : l’obtention par le pro-mettant-acquéreur d’une décision, entrée en force, délivrée par la Commission foncière agricole ou le non-assujettissement du terrain aux prescriptions de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR).
Le but de la LDFR est de favoriser l’acquisition de terres par des agriculteurs exploitants à titre personnel.
La société C SA adresse donc à la commission précitée une requête en non-assujettissement de la parcelle, laquelle est acceptée. Cependant, en seconde instance, la décision est annulée, si bien que la société C SA dépose un recours devant le Tribunal fédéral (TF). Il s’agit pour ce dernier de vérifier si la parcelle sort du champ d’application de la LDFR déjà au moment de l’entrée en vigueur du plan d’extraction ou seulement au moment du début de l’exploitation de la gravière.
La LDFR est applicable aux immeubles agricoles situés hors de la zone à bâtir et dont l’utilisation agricole est licite. Le Tribunal fédéral constate que la parcelle considérée reste dans la zone agricole, car son inclusion dans le plan d’extraction des gravières ne signifie pas qu’elle est classée en zone à bâtir. En effet, seul le début effectif de l’extraction du gravier aura pour conséquence qu’elle ne pourra plus être exploitée à des fins agricoles. En outre, une fois l’exploitation de la gravière terminée et la remise à l’état initial effectuée, elle pourra retourner à l’agriculture. La parcelle ne sera donc soustraite provisoirement au champ d’application de la LDFR que durant la période d’extraction autorisée.
Le TF rappelle par ailleurs que le but de la LDFR est de favoriser l’acquisition de terres par des agriculteurs exploitants à titre personnel. Il estime qu’il serait donc choquant de considérer que l’entrée en vigueur d’un plan d’affectation pourrait automatiquement soustraire à la LDFR un terrain agricole utile à l’agriculture, alors que les travaux d’extraction ne seront possibles qu’une trentaine d’années plus tard.
Arrêt 2C_255 / 2022 du 7.2.2023