La commune de S est propriétaire d’un terrain agricole. En 1995, elle a accordé à C un droit de superficie distinct et permanent sur une partie de ce terrain. Le 17 mars 2009, C a vendu le droit de superficie à A, à la suite de quoi la commune a exercé son droit de préemption. L’acquisition du droit de superficie par la commune ayant été autorisée, C a déposé un recours contre cette décision.
C est décédé pendant la procédure de recours. Ses héritiers ayant renoncé à la succession, l’entreprise a été liquidée par l’office des faillites. Suite au rejet du recours de C, A a porté le litige une première fois devant le Tribunal fédéral (TF) en 2013, sans succès.
En 2014, l’administration de la faillite a informé la commune de S qu’elle n’honorerait pas le contrat de vente du 17 mars 2009 en raison d’une offre plus élevée. La commune de S s’est donc retrouvée pour la deuxième fois – à nouveau sans succès – devant le TF.
En 2018, l’administration de la faillite a demandé aux créanciers de C de nouvelles offres d’achat pour le droit de superficie. La commune de S a remporté l’adjudication, à qui l’acquisition a ainsi de nouveau été accordée, à la suite de quoi A et B, qui avaient également déposé une offre d’achat, ont saisi le TF, lui présentant alors l’affaire pour la troisième fois.
Le Tribunal fédéral a conclu que A et B n’étaient pas habilités à recourir contre l’autorisation d’acquisition.
Ce dernier a conclu que A et B n’étaient pas habilités à recourir contre l’autorisation d’acquisition. Ils n’étaient en effet ni titulaire d’un droit d’emption, de préemption ou d’attribution, ni fermiers du droit de superficie. Certes, un tiers qui aurait fait une offre en tant qu’exploitant à titre personnel dans le cadre d’un appel d’offres public pourrait aussi, sous certaines conditions, faire recours contre l’octroi de l’autorisation à l’acheteur. Dans le cas présent, il ne s’agit cependant pas d’un appel d’offres public, mais d’une vente de gré à gré relevant du droit des poursuites, dans le cadre de laquelle seuls les créanciers, qui ne doivent pas nécessairement être des exploitants à titre personnel, peuvent faire une offre. Il est ainsi justifié de restreindre le droit de recours par rapport à un appel d’offres public. Le recours a été rejeté et l’acquisition du droit de superficie par la commune de S est donc entrée en vigueur, 14 ans plus tard.
Arrêt 2C_130 / 2022 du 7.3.2023