En juin 2022, A a été saisi de divers de ses biens afin de les réaliser et de payer ses créances. Dans ce cadre, un tracteur a été saisi et mis en gage. Les préposés aux poursuites l’avaient découvert par hasard (car A avait refusé de communiquer des informations sur son emplacement) sur un chemin forestier à proximité de l’adresse présumée de A et l’avaient identifié grâce au numéro de châssis.
A a fait recours contre l’exécution de la saisie : il a fait valoir que le tracteur appartenait à la société G, qui l’avait financé par un crédit ; de plus, expliquant qu’il avait besoin du tracteur pour rénover un mayen ainsi que pour remplir ses obligations d’usufruitier, A a argué qu’en tant qu’outil professionnel, le tracteur ne pouvait pas être saisi.
La plaque d’immatriculation que l’assurance du tracteur étaient à son nom.
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A. En effet, tant la plaque d’immatriculation que l’assurance du tracteur étaient à son nom ; une enquête téléphonique auprès de l’entreprise G a en outre révélé que celle-ci n’avait pas mis de véhicule à sa disposition. Force était de constater que le tracteur appartenait donc à A. Il est vrai que, selon le droit des poursuites, les outils de travail nécessaires à l’exercice de la profession du débiteur ne peuvent pas être saisis. Cependant, il n’y avait pas lieu de partir du principe que A avait besoin du tracteur pour exercer sa profession. En effet, interrogé à ce propos, A a indiqué qu’il était retraité et n’a pas fait état du fait qu’il gagnait sa vie à l’aide du tracteur. Ce-lui-ci n’étant donc pas considéré comme un outil professionnel, il pouvait être saisi.
Ce n’est que devant le Tribunal fédéral (TF) que A a fait valoir ceci : même retraité, il continuait à exercer une activité professionnelle en utilisant le tracteur pour effectuer des transports pour des tiers lui rapportant des revenus réguliers. Pour le TF, cet argument arrivait cependant trop tard ; de plus, il ne voyait pas en quoi la rénovation du mayen mentionné était une activité professionnelle. Ainsi, le TF n’est pas entré en matière sur le recours de A.
(arrêt 5A_649/2022 du 15.9.2022)