En bref
- Le changement de forme juridique amène une charge administrative supplémentaire.
- L’apport d’entreprises agricoles dans une personne morale doit être mûrement réfléchi, car leur retour à une personne physique est ardu en raison du droit foncier rural.
- Il est recommandé de recourir à un·e conseiller·ère externe pour la planification.
Aspects fiscaux
Les personnes morales (Sàrl, SA, coopérative) sont imposées comme des entreprises : seul le bénéfice net est soumis à l’impôt sur le bénéfice et les fonds propres sont soumis à l’impôt sur le capital. Il existe une distinction claire entre la société et le propriétaire de la société (personne physique). La personne morale verse des salaires qu’elle peut déduire comme charges. Les impôts sur les salaires sont payés par les employé·es. Le taux d’imposition de l’impôt sur le bénéfice de la Confédération est proportionnel, s’élevant à 8,5 % du bénéfice net, sans connaître de progression.
En revanche, le bénéfice net provenant de l’exploitation agricole est imposé au taux individuel pour les personnes physiques (entreprises individuelles). L’impôt privé sur la fortune doit être acquitté sur le patrimoine de l’entreprise. Comme le taux individuel d’imposition est soumis à la progression, la charge fiscale augmente plus que proportionnellement avec des revenus élevés.
Conclusion
- Avec un bénéfice net approchant de 150 000 francs, la personne morale peut bénéficier d’avantages fiscaux. Une vérification avec sa fiduciaire est recommandée.
- Avec des bénéfices nets moyens s’élevant à 80 000 francs, la personne morale ne présente pas ou peu d’avantages.
Formes de collaboration
En règle générale, les communautés d’exploitation (CE), les communautés partielles d’exploitation (CPE) et les communautés d’exploitation entre générations (CEE) sont organisées comme personnes physiques et régies de ce fait sous la forme juridique de la société simple. Les formes de collaboration interentreprises ne requièrent pas de constitution d’une personne morale. Pour l’utilisation en commun de machines, une coopérative d’utilisation de machines peut s’avérer judicieuse ; pour leur constitution, le code des obligations (CO) prescrit au moins sept sociétaires. Dans le cas des SA ou Sàrl, deux propriétaires suffisent pour leur constitution. L’association n’est pas recommandée pour cette activité, car l’organisation des associations n’est pas conçue pour des fins économiques.
Conclusion
- D’un point de vue juridique, les sociétés de personnes (CE, CPE, CEE, etc.) restent des personnes physiques.
- A compter de sept sociétaires, une coopérative (et non une association) d’utilisation de machines agricoles peut s’avérer judicieuse.
- Si les membres sont moins nombreux, une collaboration interentreprises gourmande en capitaux peut être organisée comme Sàrl ou SA.
Structure de l’exploitation
Des activités accessoires gourmandes en capitaux ou risquées peuvent être conduites par une personne morale. Des sociétés dites d’exploitants sont constituées à cette fin, pour gérer l’installation concernée en tant que personne morale. Dans ce cadre, la question de la responsabilité est déterminante, pour éviter au reste de l’exploitation agricole d’avoir à subir des difficultés. Pour des motifs relevant du droit foncier, l’installation demeure la propriété foncière de l’exploitation et la société d’exploitants la loue.
Conclusion
- Lorsqu’une activité accessoire revêt une certaine importance dans l’exploitation, une personne morale peut être avantageuse pour cette activité.
- La société d’exploitants ne détient aucun bien-fonds.