La zone naturelle effectivement protégée est composée d’un étang, d’un bas-marais et de forêt. En 2018, l’autorité cantonale compétente a rejeté une demande de A. visant à soustraire la totalité de la parcelle du champ d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Le tribunal cantonal a confirmé cette décision. C’est le Tribunal fédéral qui a finalement dû décider si la parcelle restait soumise à la LDFR. Dans la procédure, il n’a par ailleurs jamais été question de soustraire seulement certaines parties de ladite parcelle du champ d’application de la loi. D’après le Tribunal fédéral, un terrain ne peut perdre son caractère agricole qu’à trois conditions cumulatives : ne pas avoir été utilisé à des fins agricoles durant des décennies ; un retour à une future utilisation agricole est inenvisageable ; les installations ont été construites légalement.
Le Tribunal fédéral a jugé que sur la parcelle de A., une utilisation agricole de la zone effectivement protégée n’est pas possible. En revanche, la zone de prairie tampon (parcs pour chevaux et prairies de fauche) peut être fauchée et pâturée moyennant respect d’un certain nombre de restrictions. Or, la production de fourrage, qu’il soit destiné à des chevaux de loisir ou du bétail, est indéniablement une activité agricole. Le fait que le rendement de cette partie soit modeste en raison des caractéristiques du sol et des alentours (ancienne gravière, sable, matériaux d’extraction, faible profondeur du sol, prairie marécageuse, ombre de la forêt) n’est pas une raison suffisante pour déclarer la zone de prairie tampon inapte à la production agricole. Le Tribunal fédéral a donc confirmé les décisions des instances précédentes et le maintien de la parcelle dans le champ d’application de la LDFR.
(Arrêt 2C_636 / 2019 du 22.1.2020)