A et B gèrent au centre de la localité d’une commune thurgovienne une exploitation agricole d’environ 40 ha de surface agricole utile, avec 55 vaches laitières, deux taureaux et une cinquantaine de remontes d’élevage placées dans le Jura et en zone de montagne. Envisageant de déplacer les bâtiments d’exploitation hors du village, ils déposent à cet effet, en 2011, une demande de permis de construire pour de nouveaux bâtiments agricoles, sur une parcelle non bâtie située en grande partie dans une zone de protection du paysage. Estimant que le projet de construction n’est pas conforme à l’affectation de la zone, les autorités refusent l’octroi d’une dérogation. Début 2016, A et B déposent une nouvelle demande de permis de construire pour un projet modifié. Elle est acceptée sous conditions.
La société C s’oppose au permis de construire jusqu’au Tribunal fédéral. Elle conteste notamment l’évaluation du projet du point de vue de la législation de protection contre le bruit : c’est en effet le respect des plafonds d’immissions en vertu de l’ordonnance sur la protection contre le bruit qui a été évalué et approuvé. Or, si l’on procédait correctement, ce sont les valeurs plus basses et donc plus sévères des plans d’aménagement qui devraient être respectées, car du fait de la construction des bâtiments agricoles, le but de la zone de protection du paysage serait de facto annulé et la parcelle transformée en zone agricole. Par ailleurs, en raison de son implantation dans la zone de protection du paysage, il serait impossible d’autoriser un tel projet de construction.
Le TF n’a pas partagé cette manière de voir. En l’occurrence, il ne s’agit pas de la délimitation d’une nouvelle zone à bâtir ni de l’équipement d’une zone à bâtir existante, mais d’une procédure d’octroi d’un permis de construire. C’est pourquoi seules les valeurs limites d’immissions doivent être respectées. Le projet de construction est par ailleurs le résultat d’un processus évolutif de plusieurs années, durant lequel huit sites différents ont été évalués, diverses améliorations apportées au projet, et auquel des organisations de protection de l’environnement ont participé. Or, aucune d’entre elles n’a attaqué le permis de construire, ce qui doit être interprété comme un indice de la prise en compte des intérêts de la protection de la nature et du paysage. Le TF a donc rejeté le recours de C et confirmé par conséquent l’octroi du permis de construire.