D est propriétaire de cinq parcelles, qu’elle a données en fermage à C et à ses descendants A et B. Quatre parcelles sont plantées de vignes. La cinquième, située dans le village, accueille une maison d’habitation et des bâtiments d’exploitation. Sept ans après le début du bail, C demande à l’autorité cantonale compétente de constater que les objets qu’il a pris en fermage constituent une entreprise agricole au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) et que, par conséquent, le loyer du fermage doit être approuvé par elle. L’autorité estime que les parcelles sont bien une entreprise agricole, dont l’exploitation requiert 4,933 unités de maind’œuvre standard (UMOS).
Pour empêcher l’approbation du loyer du fermage, D dépose un recours. Le tribunal supérieur du canton lui donne raison. Il considère que l’objet mis en fermage n’est pas une entreprise agricole, parce que les bâtiments d’exploitation ne sont pas suffisants, du fait de leur type et de leurs caractéristiques, pour exploiter les 19 hectares de surface agricole, dont 15 hectares de vignes. Par ailleurs, il n’existe pas d’équipements pour stocker et transformer la vendange.
C et l’Office fédéral de la justice recourent contre cette décision devant le Tribunal fédéral, qui ne peut pas suivre les considérants de l’instance précédente. Selon lui, le volume des bâtiments d’exploitation est suffisant pour abriter les machines et outils nécessaires à l’exploitation. Nécessitant des travaux, les bâtiments pourraient par ailleurs être remis en état si les revenus de l’exploitation, constitués par le loyer du fermage, étaient suffisants, ce qui est le cas. En outre, il n’est pas nécessaire que l’exploitant soit propriétaire de toutes les machines nécessaires. Et on ne voit pas pourquoi l’exploitation devrait disposer d’équipements de stockage et de transformation. Ce d’autant plus que, depuis toujours, la vendange des parcelles de D a été livrée à une cave extérieure pour y être vinifiée.
Le Tribunal a donc admis le recours du fermier et constaté que l’exploitation considérée constitue bien une entreprise agricole au sens de la LDFR.
(Arrêt 2C_1034 / 2019 du 8.7.2020).