Après la vente par leur propriétaire A de plusieurs parcelles agricoles à son neveu H, la fille de A décide d’exercer son droit de préemption des parents sur lesdites parcelles. Fermier de ces terres, H refuse cependant de reconnaître ce droit, si bien que A intente une action civile contre lui.
Les deux premières instances cantonales donnent tort à A, car elles estiment que les parcelles ne sont plus situées dans le rayon d’exploitation usuel dans la localité de l’exploitation de A, puisque la distance qui les sépare est de 5,9 km et qu’il faut pour les atteindre encore franchir une différence d’altitude considérable. Le service cantonal de l’agriculture a par ailleurs enquêté auprès des exploitations voisines de celle de A et constaté que la distance usuelle parcourue par les paysans de cette zone pour rejoindre une parcelle est d’environ 1,36 km.
Devant le Tribunal fédéral (TF), A reproche aux instances cantonales précédentes de s’être laissé influencer par les considérations politique du moment et d’avoir accordé une importance exagérée à la consommation d’énergie et à la protection de l’environnement. Ce à quoi le TF rétorque que le droit de préemption des parents ne sert pas seulement à agrandir une exploitation existante mais, exigences écologiques mises à part, également à promouvoir une agriculture productive. Ce dernier critère suppose que l’exploitation des parcelles soit rentable et que la distance les séparant de l’exploitation principale soit donc la plus courte possible. Or A n’a pas prouvé qu’elle serait en mesure d’exploiter les parcelles considérées de façon rentable malgré la distance de 5,9 km.
Dans son argumentaire, A fait aussi valoir que dans les procédures d’octroi d’une autorisation d’acquérir, le rayon d’exploitation usuel dans la localité est envisagé de façon plus généreuse et que l’autorisation est généralement accordée jusqu’à une distance de 6 km, même si un dépouillement statistique détaillé des distances usuellement parcourues dans la localité n’a quasiment jamais été réalisé. Cependant, comme A n’est pas en mesure de prouver que les autorités cantonales suivent effectivement la pratique susmentionnée, le TF ignore cet argument et rejette le recours.
arrêt 5A_626 / 2022 du 18.1.2023