En 2014, A avait déposé une demande de permis de construire pour la démolition de sa maison d’habitation existante avec grange attenante et la construction d’une stabulation pour vaches mères avec maison d’habitation sur sa parcelle agricole. Lors de l’examen de cette demande, le service cantonal compétent avait constaté que la remise autorisée en 2006 n’avait pas été construite à l’endroit prévu, mais dans la zone de protection des marais. Ledit service avait donc prononcé une décision de rétablissement de l’état conforme au droit dans un délai de sept mois. Concrètement, A avait le choix de démolir la remise considérée ou de la déplacer sur le site autorisé.
Doutes sur de la qualité de bas-marais
Le point de vue de A était que la zone de protection des marais n’avait pas été correctement reportée dans les plans de la Confédération et du canton. La surface sur laquelle était construite la remise n’avait notamment même pas la qualité de bas-marais. A avait donc recouru devant la justice contre la décision de rétablissement de l’état conforme au droit.
Droit de recours non exercé
Le Tribunal fédéral a toutefois estimé que le grief contre la délimitation erronée du périmètre était tardif et qu’il ne pouvait donc pas (plus) être entendu. Le marais protégé était lié au parcellaire dans les plans de protection de l’ordonnance cantonale sur la protection des marais depuis 1999. Les propriétaires fonciers concernés avaient été informés à l’époque de la délimitation des bas-marais et auraient pu interjeter recours. A n’avait alors pas contesté la supposée délimitation incorrecte des surfaces de marais, même si cela lui aurait été possible et aurait aussi été raisonnable. Plus de 25 ans plus tard, cette renonciation devait donc être prise en compte : comme les plans n’avaient pas été contestés au moment de la publication de l’ordonnance, ils étaient définitifs et leur exactitude ne pouvait plus être vérifiée durant la procédure d’attribution du permis de construire.
Le Tribunal fédéral a par ailleurs estimé que même si A avait à l’époque déposé un recours dans les délais, ses objections n’auraient pas permis de réfuter la présomption d’exactitude du périmètre. Il a donc rejeté le recours de A, dans la mesure où il était recevable.
(Arrêt 1C-551 / 2020 du 5.7.2021)