Par contrat du 11.2.2017, B a accordé à A un droit d’emption sur son exploitation agricole. En mars 2018, B a contesté le pacte d’emption devant le tribunal, arguant qu’il n’était pas contraignant pour cause de lésion et d’erreur. Le tribunal a rejeté la plainte de B, qui a porté la décision jusque devant le Tribunal fédéral (TF), sans succès. En juillet 2020, A a déclaré à B qu’il souhaitait exercer son droit d’emption, c.-à-.d. acheter l’exploitation de B. Celui-ci a alors révoqué sa « promesse de donner selon le pacte d’emption ». En février 2021, B a déposé une nouvelle plainte contre A et demandé que la révocation de la promesse de donner soit constatée. B a de plus exigé l’exonération des frais de procédure, ce que le tribunal a refusé. Il s’est donc adressé encore une fois au TF, sans avoir gain de cause. La procédure (principale) concernant la révocation de la promesse de donner est toujours en cours devant la 1 re instance.
En septembre 2021, A a aussi engagé une procédure judiciaire contre B. Il a déposé une demande de protection juridique relevant de la procédure applicable dans les cas clairs. Jugée selon une procédure dite « sommaire », ce type de demande n’est possible que si les faits peuvent être immédiatement prouvés et si la situation juridique est claire. Dans sa demande, A a exigé que la propriété de l’exploitation lui soit attribuée et qu’il soit inscrit comme propriétaire au registre foncier, ce que le tribunal de 1 re instance a accepté, décision annulée suite à un recours de B. A a alors fait appel devant le TF, qui s’est donc penché sur cette affaire pour la 3 e fois.
Considérant que les questions à juger étaient complexes et que la situation de départ n’était ni simple, ni claire, le TF estime qu’il n’est pas possible de juger l’affaire selon la procédure pour les cas clairs. Il a donc décidé de rejeter le recours de A, mais relève que B ne peut pas pour autant se prévaloir du succès de la révocation de la promesse de donner à ce stade.
Arrêt 4A_325 / 2022 du 22.11.2022