A est propriétaire d’une ferme dans le canton de Schwytz. En 2006, il a obtenu l’autorisation de démolir la maison d’habitation existante pour rebâtir une maison de deux appartements avec une partie réservée aux parents (stöckli) et des locaux disponibles. Quelques années plus tard, la commune a constaté qu’un logement supplémentaire a été aménagé dans ces locaux disponibles. Sur ces entrefaites, A dépose a posteriori une demande de permis de construire pour l’aménagement d’un logement supplémentaire dans lesdits locaux. La commune la refuse et ordonne la déconstruction de tous les aménagements non autorisés.
Il a loué à des tiers le stöckli et les locaux disponibles transformés.
A dépose alors un recours contre cette décision auprès du Conseil d’Etat du canton de Schwytz, qui l’admet partiellement. Il refuse certes l’autorisation de construire un troisième logement indépendant pour le personnel, mais permet que les locaux transformés soient utilisés à de pures fins d’habitation par la famille de l’exploitant. N’étant pas satisfait, A s’adresse au Tribunal administratif (TA) du canton de Schwytz, qui le déboute également. Il se tourne enfin vers le Tribunal fédéral (TF), mais l’Office fédéral du développement territorial (ARE) se joint à la procédure, en demandant le rejet pur et simple de la demande de permis de construire et la remise à l’état initial des locaux.
Confirmant sa jurisprudence stricte en matière de logement dans la zone agricole, le TF estime qu’un logement supplémentaire pour le personnel de A n’est pas nécessaire, car la zone d’habitation la plus proche ne se situe qu’à env. 1,5 km de la ferme, distance qu’un employé peut parcourir en quelques minutes en voiture ou à vélo. Par ailleurs, il est d’avis que A n’a pas besoin d’un espace de logement supplémentaire pour ses propres besoins, et ce, d’autant moins que A a loué à des tiers le stöckli et les locaux disponibles transformés. L’utilisation locative des locaux disponibles n’est donc pas nécessaire à l’exploitation et, par conséquent, non conforme à l’affectation de la zone. Comme une autorisation exceptionnelle n’entre pas en considération, le TF rejette le recours de A, accepte celui de l’ARE et ordonne la déconstruction complète de l’appartement aménagé dans les locaux disponibles.
Arrêts 1C_631 / 2021 et 1C_639 / 2021 du 16.10.2023
Remarque : à posteriori, force est de constater que A aurait mieux fait de ne pas contester la décision du Conseil d’Etat. En effet, seule la décision du TA donnait à l’ARE la possibilité de déposer lui aussi un recours auprès du TF et d’obtenir l’annulation de l’autorisation partielle accordée par l’exécutif cantonal.