A et B, d’une part, et C et D, d’autre part, géraient une entreprise agricole. Ils travaillaient ensemble depuis 2000. Dans le contrat portant sur la création d’une communauté partielle d’exploitation et d’élevage, ils avaient convenu que les paiements directs resteraient versés à chaque exploitation et que les contingents laitiers seraient transférés à l’exploitation de A et B, charge à ces derniers de construire les bâtiments supplémentaires nécessaires à l’exploitation. Toutes les parties avaient fourni des prestations propres. A et B s’étaient engagés à rémunérer les travaux et prestations fournis par C et D « annuellement, en fonction des quantités de lait définies ».
De 2000 à 2012, A et B ont effectué certains paiements en faveur de C et D. En 2012, le service cantonal de l’agriculture a annulé la communauté partielle d’exploitation, car elle ne répondait plus aux exigences de l’ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm). En conséquence, C et D ont fait valoir des prétentions supplémentaires basées sur le contrat. Après traitement de l’affaire par plusieurs instances judiciaires, A et B ont été condamnés en 2018 à payer à C et D la somme de Fr. 610 867.–. A et B ont recouru devant le Tribunal fédéral, en arguant que la bonne clé de répartition n’avait pas été utilisée pour le calcul. Selon eux, les travaux fournis par C et D ne devaient pas être rémunérés au forfait, en fonction du volume de contingent laitier apporté, mais en fonction de la valeur exacte de la prestation.
Le Tribunal fédéral a cependant confirmé l’interprétation du contrat faite par les instances précédentes, selon laquelle la rémunération devait être calculée forfaitairement en fonction de la quantité de lait définie. Il a par ailleurs rejeté l’argument de A et B selon lequel C et D avaient accepté les paiements de 2000 à 2012 sans contestation et avaient ainsi reconnu tacitement les décomptes annuels. D’après le Tribunal fédéral, l’ensemble des faits démontrent que même A et B n’avaient pas interprété le silence de C et D comme une reconnaissance.
(Arrêt 4A_171 / 2019 du 29.1.2020).