En 2016, A a déposé une demande de démolition de la remise existante, d’une surface au sol de 143 m 2 , et de construction d’une nouvelle remise, d’une surface de quelque 240 m 2 . Le permis de construire lui a été octroyé, assorti des deux conditions suivantes: la remise devait être utilisée uniquement à des fins agricoles, et le propriétaire de la parcelle, quel qu’il soit, devait s’engager, en cas d’abandon de l’activité agricole, à la démolir ou à la remettre à ses dimensions initiales à ses propres frais. L’autorité a par ailleurs décidé que l’interdiction du changement d’affectation et l’obligation de remise à l’état initial devaient être inscrites au registre foncier. Saisi par A, le Tribunal fédéral (TF) a considéré que l’interdiction du changement d’affectation n’avait qu’une force déclaratoire, car tout changement ultérieur d’affectation nécessiterait de toute façon un permis de construire.
S’agissant de l’obligation de revenir à l’état initial, le TF a soutenu le point de vue de l’instance précédente, qui estimait que l’existence à long terme de l’exploitation de A n’était pas assurée. Même si ce dernier affirmait être dans un état de santé et dans une condition physique lui permettant de gérer et de développer son exploitation durant une longue période après sa retraite, l’expérience générale de la vie permettait d’émettre à juste titre des doutes à ce sujet. Il n’était par ailleurs pas certain qu’une de ses filles, âgée de 23 ans, entreprenne réellement un jour, comme allégué, une formation continue pour acquérir les connaissances nécessaires à la gestion d’une exploitation agricole. En raison de l’incertitude pesant sur l’avenir et pour éviter un refus, il était raisonnable d’assortir le permis de construire d’une obligation de remise à l’état initial. Cette obligation était par ailleurs justifiée, en cas d’abandon de l’exploitation agricole, par l’intérêt public à ce que la zone agricole reste libre de bâtiments non conformes à l’affectation de la zone.
(Arrêt 1C_587/2018 du 18.9.2019).