X est agriculteur à C où il exploite une entreprise agricole. En juin 2017, il a porté plainte contre Z. Il a demandé au tribunal de déterminer que c’est lui, X, qui est fermier de sept parcelles agricoles ayant appartenu à U. Selon X, U avait accepté que ces parcelles lui soient affermées. Le bail aurait débuté au 1 er mai 2017, pour une durée de 16 ans et pour un montant de 700 francs par hectare. Outre la plainte ordinaire qu’il avait déposée, X demanda également que des mesures provisionnelles soient prises pour interdire à Z et à son époux d’exploiter avec effet immédiat les parcelles concernées. En première instance, le juge approuva la requête de mesures provisionnelles déposée par X et interdit à Z, sous peine de sanctions pénales en cas de récidive, d’exploiter elle-même ou en collaboration avec son mari les parcelles réclamées par X.
Sur recours de Z, le tribunal cantonal a annulé cette interdiction. X a fait appel de ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il a exigé que le jugement du tribunal cantonal soit annulé et que les mesures provisionnelles décidées par le juge de première instance soient confirmées. Le tribunal fédéral a rejeté la plainte de X. Il a confirmé la décision du tribunal cantonal qui était arrivé à la conclusion, après avoir procédé à une appréciation détaillée des moyens de preuves à disposition, en particulier les affirmations de deux témoins, qu’il n’y avait pas de contrat de bail. La personne décédée, U, avait certes certainement exprimé le souhait de louer son exploitation à X. Mais même dans le cadre de l’adoption de mesures provisionnelles, où la loi n’exige pas une preuve stricte mais seulement une vraisemblance, ce souhait ne suffit pas pour partir du principe qu’il y a contrat de bail. Rien ne prouve que U et X se seraient effectivement mis d’accord sur un tel contrat, soit sur tous les éléments qui sont nécessaires à la conclusion d’un contrat de bail agricole.
(Jugement 4A_646/2017 du 19.1.2018)