A et B, d’une part, et C et D, d’autre part, exploitaient une entreprise agricole. Pour améliorer la situation de leurs exploitations du double point de vue de la rentabilité et du travail, ils avaient travaillé ensemble depuis 2000, concluant à cet effet un contrat de création d’une communauté partielle d’exploitation et d’élevage. Ce contrat prévoyait notamment qu’en cas de sortie de A et B de la communauté, C et D pourraient exercer le droit préférentiel de poursuivre la gestion de l’entreprise agricole en tant que fermiers.
Fin avril 2013, le service cantonal de l’agriculture avait annulé la reconnaissance de la communauté partielle, car elle n’en remplissait plus toutes les conditions. C et D avaient fini par invoquer le contrat de communauté pour exiger que A et B leur donnent en fermage les parcelles agricoles de la communauté dissoute. Comme A et B avaient refusé, C et D avaient intenté contre eux une action en justice.
Devant le tribunal, A et B avaient expliqué que C et D n’avaient aucun droit à obtenir un bail à ferme, puisque la dissolution de la communauté ne constituait pas une sortie au sens du contrat. Et même si cela avait été le cas, le comportement de C et D était abusif et ne méritait pas la protection du droit, ce d’autant moins qu’ils n’avaient exigé de prendre à ferme l’ancienne exploitation de la communauté qu’environ six ans et demi après la dissolution de cette dernière.
Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral n’a pas partagé cette analyse. Il est en effet parvenu à la conclusion que A et B étaient bien sortis de la communauté, puisqu’ils avaient vendu leur bétail en 2012. En raison de cette sortie, C et D pouvaient exercer un droit d’option sur le fermage, droit qu’ils faisaient désormais valoir a posteriori. Or, rien n’indiquait que la demande tardive d’exercice de ce droit eût un caractère abusif.
Le Tribunal fédéral a donc confirmé qu’en raison des clauses du contrat de communauté, A et B étaient contraints de signer un bail à ferme avec C et D pour les parcelles considérées.
(Arrêt 4A_76 / 2021 du 1.4.2021)