La meute de loups de Beverin avait fait les gros titres à l’été 2021, après avoir tué 18 moutons et causé de gros dégâts. Le canton des Grisons avait donc déposé une demande d’autorisation de régulation de la meute auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Ce dernier avait alors autorisé le tir de trois jeunes animaux, mais pas celui du mâle dominant M92. En effet, rien ne prouvait que cet animal avait bien participé de manière particulièrement préjudiciable aux attaques de bétail en 2020 et 2021. Le canton des Grisons a alors fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
Décision principale pour les demandes futures
En juillet 2022, le canton des Grisons a déposé une nouvelle demande de régulation de la meute de Beverin. Cette fois, l’OFEV a autorisé le tir de deux jeunes loups ou d’un jeune animal et du mâle dominant M92. Celui-ci avait en effet participé à de nouvelles attaques contre un âne, des veaux et même deux vaches allaitantes.
L’OFEV était d’avis que la preuve ne pouvait être apportée que par une analyse ADN.
Le loup M92 ayant pu être tué en novembre 2022, il n’y avait par conséquent plus d’intérêt à modifier la décision de 2021. Le TAF a cependant traité le recours. En effet, en raison de la durée de la procédure, il est difficile de traiter les décisions relatives au tir d’un animal dominant à temps pour éviter d’autres dommages aux animaux de rente l’été suivant.
Méthode de mise à mort ou aspect des fissures suffisent
La discussion portait sur la question suivante : quelles sont les exigences en matière de preuve à apporter concernant un animal dominant particulièrement préjudiciable ? L’OFEV était d’avis que cette preuve ne pouvait être apportée que par une analyse ADN effectuée sur les animaux de rente attaqués. Le canton considérait au contraire que d’autres éléments devaient être admis à titre de justificatifs (p. ex. schéma d’attaque spécifique, méthode particulière de mise à mort, ou lieu de l’attaque déterminé en temps réel au moyen d’un émetteur). Partageant l’avis du canton, le TAF a considéré que l’OFEV posait des exigences injustifiées en matière de preuve et avait abandonné à juste titre cette position dans le courant de la procédure. Le recours a donc été accepté.
Arrêt A– 5142 / 2021 du 18.1.2023