Conclusion de contrats
Lucas, âgé de treize ans, rêve depuis longtemps d’avoir un piano électrique. Lorsqu’il trouve enfin l’instrument tant convoité sur Internet, il le commande immédiatement. Deux semaines plus tard, la livraison arrive avec la facture... à la plus grande surprise des parents, qui n’ont jamais donné leur aval. N’ontils d’autre choix que d’ouvrir leur porte-monnaie ou ont-ils un droit de révocation?
Droit de révocation
De façon générale, il n’existe pas de droit de révocation pour le commerce en ligne. Un clic de souris peut suffire à conclure un contrat, que l’on est tenu ensuite de respecter. Il en va autrement du démarchage à domicile. Dans ce cas de figure, le client dispose d’un droit de révocation de quatorze jours (art. 40a ss du code des obligations). Mais ce délai ne commence à courir qu’une fois que le vendeur a informé le client de son droit. Donc, si le client n’en a pas connaissance, il peut révoquer le contrat même après le délai de quatorze jours. Le droit de révocation trouve sa justification dans le fait qu’en cas de démarchage à domicile, le client peut être pris de court et amené à accepter un contrat précipitamment ou involontairement. Ce droit ne s’applique toutefois pas à la conclusion d’assurances. Pour ce qui est d’Internet, le client ou l’acheteur a tout loisir de s’informer sur les offres et n’est pas poussé à conclure un contrat.
Mais revenons à Lucas: il ne peut faire valoir aucun droit de révocation. Cependant, comme il est mineur, il n’est pas autorisé à conclure un contrat de cette portée. Ses parents peuvent donc soit approuver le contrat rétroactivement et prendre en charge la facture, soit retourner la marchandise. «Dans la pratique, il est extrêmement difficile de prouver que la commande sur Internet a été passée par un enfant», explique Michael Riboni, d’Agriexpert.
Mais, là encore, il existe une exception. Si Lucas peut payer sa commande avec son argent de poche ou l’argent qu’il a gagné (biens de l’enfant), il pourrait le faire et garder le piano électrique.
La confiance c’est bien, un contrat écrit, c’est mieux
Même dans les cas où un contrat oral suffit, la forme écrite est souvent recommandée. Un contrat écrit, bien rédigé, crée en effet de la transparence et a valeur de preuve. Ce qui n’est pas seulement utile en cas de litige, mais de façon générale lorsque les parties ne sont pas d’accord sur le déroulement des conditions contractuelles.
Un contrat n’a pas besoin d’être exhaustif et de prévoir une solution pour chaque situation imaginable. S’il n’y a pas de règle contractuelle, c’est la loi qui s’applique. Par ailleurs, il existe des dispositions de droit impératif (p. ex. dans le droit du travail, le droit du bail ou le droit du bail à ferme) auxquelles un contrat ne peut déroger.
On trouve maintenant sur le web une myriade de modèles de contrats. Il faut toutefois faire attention, car de tels modèles sont comme les chaussures qui n’épousent pas parfaitement la forme du pied. Comme ils ne sont pas adaptés à chaque situation, ils débouchent tôt ou tard sur des complications. La formulation claire et correcte des dispositions contractuelles évite des litiges longs et coûteux. Les frais liés à la consultation d’un conseiller juridique sont donc en général un bon investissement.
Michael Riboni, MLaw, responsable protection juridique, Agriexpert
Conclusion et forme
La conclusion d’un contrat suppose une manifestation de volonté réciproque et unanime des deux parties, laquelle peut être expresse ou tacite. La traditionnelle poignée de main entre agriculteurs fait donc bien office de contrat. Seuls font exception les contrats pour lesquels la loi prescrit une forme précise. C’est le cas, par exemple, du testament ou du leasing, qui requièrent la forme écrite, voire la forme manuscrite pour le testament, ou de la vente immobilière, qui nécessite un acte authentique.
Cas de nullité
Pour passer un contrat, les parties doivent s’accorder sur les clauses essentielles. Impossible de conclure un contrat s’il existe des divergences, par exemple sur les prestations ou le prix. Sont également nuls les contrats comportant d’emblée des vices (dispositions impossibles, illicites ou contraires aux bonnes mœurs) ou conclus sous la menace ou par le biais d’une tromperie. Si, en revanche, aucun de ces éléments n’est en cause, le contrat ne peut être résilié que moyennant le consentement des deux parties.
Auteure
Gabriela Küng, Revue UFA, 8401 Winterthour
Pour découvrir un autre exemple concernant le droit des contrats, lisez notre compte rendu d’un arrêt du Tribunal fédéral à la page 14.