Propriétaire unique de l’entreprise agricole W, B a souscrit une hypothèque auprès de la banque C. La créance qui s’y rapporte est garantie par une cédule hypothécaire grevant les biens-fonds de l’entreprise. B n’ayant pas remboursé ladite hypothèque, la banque a initié une procédure de poursuite en réalisation de gage : elle a exigé que l’entreprise de B fasse l’objet d’une réalisation (vente) forcée et que sa créance de près de 744 000 francs soit couverte par le produit de cette vente. Comme souvent dans une procédure de poursuite, B a donc reçu un commandement de payer pour la créance concernée. B s’est alors opposé au recouvrement de celle-ci moyennant une procédure judiciaire dans laquelle il n’a cependant pas eu gain de cause.
Un sauvetage de dernière minute
En octobre 2021, la réalisation forcée était à bout touchant ; A, la femme de B, s’est alors adressée à l’office des poursuites, en faisant valoir qu’en vertu du droit foncier rural, l’entreprise agricole ne peut être aliénée qu’avec son consentement, puisqu’elle l’exploite conjointement avec son mari. Elle précise encore qu’elle aurait dû, elle aussi, recevoir un commandement de payer – même si la loi ne le prévoit pas explicitement ; elle aurait ainsi pu contester ledit commandement et la mise en gage. Et de citer le cas du logement familial : ce dernier ne pouvant être aliéné sans le consentement exprès des deux conjoints, la législation stipule explicitement qu’un commandement de payer doit être envoyé aux deux époux. A estime ainsi que le législateur a omis une disposition en ce sens pour les entreprises agricoles.
Choix conscient du législateur
Le Tribunal fédéral (TF) ne partage pas cet avis : constatant que le logement de famille ne se trouve pas sur le terrain de l’exploitation W, mais sur le domaine agricole X, il conclut que ledit logement ne fait pas partie des biens-fonds de l’entreprise à saisir. Dans ce cas de figure particulier, le TF considère ainsi qu’il n’est pas nécessaire d’envoyer un commandement de payer aux deux époux, même lorsqu’une entreprise qui doit être saisie est gérée conjointement par ces derniers ; sur ce plan, il estime, au contraire de A, que les dispositions concernées reflètent un choix conscient du législateur et ne contiennent donc pas de lacunes. Pour ces raisons, le TF a rejeté le recours de A.
Arrêt 5A_650 / 2022 du 11.10.2022