Né en 1970, A avait travaillé comme agriculteur employé par son père de 1993 à 2004, puis exercé cette activité comme indépendant depuis 2005. Après un accident survenu en 2017, il avait déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (AI), en faisant valoir des douleurs et des restrictions de mobilité à une épaule. L’office AI avait donc demandé à ses médecins spécialistes traitants de lui fournir leurs rapports et leurs avis à ce propos. Par ailleurs, comme c’est habituellement le cas, il avait fait appel aux services d’un médecin du Service médical régional (SMR), le Dr B, pour évaluer les conditions médicales liées au versement de prestations. Ce dernier était arrivé à la conclusion que A disposait d’une capacité de travail résiduelle de 75 à 80 % dans une activité adaptée à son handicap.
En se basant en particulier sur l’évaluation du Dr B, l’office AI avait nié le droit de A à toucher une rente AI et à bénéficier de mesures de réadaptation professionnelle. A n’avait pas accepté cette décision, estimant que la capacité de travail résiduelle de 75 à 80 % qui lui était attribuée était trop élevée. A l’issue de leurs examens, ses médecins traitants étaient en effet parvenus à la conclusion que sa capacité de travail était légèrement supérieure à 4 heures par jour, soit 50 %. Par ailleurs, le Dr B ayant rédigé son rapport sur la base des documents disponibles, sans examiner personnellement le patient, la fiabilité et la cohérence de ses estimations pouvaient être mises en doute.
Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a donné raison à A. Il a notamment estimé que le Dr B n’avait pas pris en compte les estimations de la capacité de travail nettement divergentes des médecins spécialistes traitants de A. Par ailleurs, il n’avait pas demandé l’avis d’un neurologue sur l’état de santé actuel de A, alors que cela aurait été indiqué. L’estimation interne de l’assurance-invalidité ne reposait donc pas sur un état de fait médical exhaustif, raison pour laquelle la valeur probatoire de la prise de position du Dr B était discutable. Le Tribunal fédéral a donc admis le recours de A et renvoyé le dossier à l’office AI pour réexamen et prise d’une nouvelle décision sur la demande de rente litigieuse.
Arrêt 9C_127 / 2021 du 4.11. 2021