Au cours de cette manœuvre, les boulons fixant la tourelle rotative au support de la grue avaient lâché, provoquant une chute d’environ 4 m du bras de la grue et de la cabine du conducteur. A avait été blessé dans l’accident. Il avait déposé une plainte pénale contre le constructeur et le marchand/ fournisseur de la grue à fourrage, arguant que cette dernière souffrait d’un défaut de construction. Le ministère public avait classé la plainte. Le tribunal cantonal avait ensuite rejeté le recours déposé par A contre cette décision, considérant que si A avait entretenu sa grue conformément aux règles de l’art et à la législation en vigueur, la chute ne se serait pas produite. Tous les indices concordaient pour dire que la victime était responsable de la cause essentielle de la chute de l’engin en négligeant les précautions de sécurité les plus élémentaires.
Le Tribunal fédéral a vu les faits d’un autre œil. Il a en effet estimé que, au vu des circonstances, il était arbitraire de ne pas entrer en matière sur les indications de A concernant un possible défaut de construction et de rejeter ses réquisitions de preuve au motif qu’un défaut de construction ne pouvait probablement pas être prouvé. On ne pouvait par ailleurs pas exclure a priori que les boulons de fixation de la tourelle rotative n’auraient pas été remplacés, ou du moins pas suffisamment tôt, par une personne formée à cet effet. La décision du tribunal cantonal ne permettait pas non plus de définir dans quelle mesure le marchand/fournisseur n’aurait pas respecté son devoir d’information envers A concernant les obligations de ce dernier en matière de maintenance de la grue. Par ailleurs, l’enquête effectuée ne permettait pas d’exclure avec une clarté suffisante pour le classement de la plainte que les responsables du fabricant et du marchand/fournisseur n’auraient pas eu un comportement pénalement répréhensible. Le Tribunal fédéral a donc admis le recours de A et renvoyé l’affaire au tribunal cantonal en vue d’un nouveau jugement.
(Arrêt 6B_498/2017)