Mais les immeubles sont attribués à B, qui est éleveur de moutons et viticulteur. Son centre d’exploitation est éloigné d’environ 17 km des immeubles situés à W. A dépose un recours contre cette attribution, au motif que les immeubles seraient trop éloignés de l’exploitation de B.
En vertu de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), l’acquisition est refusée si l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation (de l’entreprise de l’acquéreur) usuel dans la région. Le Tribunal fédéral a déclaré qu’en définissant la clause de la distance maximale, le législateur a voulu empêcher la constitution d’entreprises agricoles peu rentables et peu écologiques, sans mettre en danger pour autant les structures d’exploitation traditionnelles, comme l’exploitation étagée de pâturages. Caractéristique de ce type d’exploitation, la transhumance du bétail vers des zones d’altitude durant les mois d’été (estivage) n’est pas fondamentalement contraire à la rentabilité et à la durabilité. L’acquisition d’un deuxième site constitué de mayens ou d’alpages n’est par conséquent pas concernée par les restrictions de distance imposées par le rayon d’exploitation usuel, pour autant que l’exploitation étagée de pâturages puisse être considérée comme usuelle pour la région.
Le Tribunal fédéral a donc considéré que l’exploitation de B est une exploitation étagée et que ce type de structure est caractéristique dans la région considérée. Que l’exploitation soit organisée sur deux ou trois étages ne joue aucun rôle. La restriction de distance pour le rayon d’exploitation usuel dans la localité n’est donc pas applicable à l’acquisition des immeubles situés à W. Les quelque 17 km de route à parcourir entre le centre d’exploitation de B et les immeubles à acquérir ne sont incompatibles avec les objectifs de la LDFR, ni pour des motifs écologiques ni pour des motifs économiques.
(Arrêt 2C_78/2018 du 26 juin 2018)