En novembre 2017, A a adressé à la commune une demande de prolongation de ce délai jusqu’au moment où ses parents âgés décideraient de quitter l’ancienne maison. Cette demande ayant été rejetée et un dernier délai d’un an lui ayant été accordé, A a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral n’a pas suivi l’argumentation de A, qui arguait que l’obligation de démolir dans les 12 mois violait le principe de proportionnalité et qu’il avait besoin d’un délai plus long, du fait que ses parents vivaient encore dans ladite maison. Il a estimé que A avait profité durant plusieurs années de cette situation illégale: ses parents vivant toujours dans la maison à démolir, ils avaient pu l’aider pour les travaux agricoles et la garde des enfants, alors que l’ancienne maison aurait dû être démolie depuis longtemps. A n’avait donc plus aucun droit de faire perdurer cette situation illégale. A aurait au contraire eu le temps de régler le problème du logement de ses parents et de préparer puis concrétiser la démolition de la maison.
Par ailleurs, le TF a estimé que l’affirmation selon laquelle le maintien de la maison à démolir durant quelques années n’aurait aucune incidence du point de vue du droit de l’aménagement du territoire n’était pas pertinente. En effet, ne pas éliminer les constructions nonautorisées et les tolérer pour une durée imprévisible reviendrait à récompenser des comportements illicites. À ce propos, il y avait lieu de garder à l’esprit que la construction de la nouvelle maison du chef d’exploitation sur le site prévu aurait dû être rejetée pour non-conformité à l’affectation de la zone. La nouvelle construction avait en effet été jugée conforme dans le cadre de la garantie des droits acquis accordée par le droit de propriété à la seule condition que l’habitation existante soit démolie dans un délai raisonnable. Le recours de A a donc été rejeté.
(Arrêt 1C_351/2019 du 6.2.2020)