Le montant de ces contributions avait toujours couvert la différence avec le montant des paiements directs accordés pour les mêmes prestations. Pour l’année 2017, A et son épouse, touchés par la limite d’âge, n’ont plus perçu de paiements directs et le canton de Lucerne a fixé le montant des contributions à la protection de la nature à 3000 francs et quelques centimes. A a réclamé au moins 5800 francs. Les instances cantonales ont rejeté cette demande. A s’est alors adressé au Tribunal fédéral en faisant valoir qu’une fois lui et son épouse sortis du système des paiements directs pour raison d’âge, le canton devait leur verser pour 2017 l’intégralité des contributions à la protection de la nature assurées par contrat, comme c’était le cas dans d’autres cantons.
Le Tribunal fédéral a considéré qu’en adaptant l’exploitation agricole de ces surfaces marécageuses en 2017 et les années précédentes, A avait contribué à leur protection et à leur entretien. Dans l’intérêt du but de protection, il avait en effet restreint leur exploitation sans en tirer un bénéfice économique. C’est pourquoi, pour 2017, il avait droit au versement de la rétribution convenue par contrat. En vertu de la législation sur la protection de la nature, l’âge de l’exploitant n’est en effet pas un critère pour le calcul du montant de la contribution.
S’agissant de ces surfaces marécageuses, le canton de Lucerne n’avait pas compensé, ou en tout cas pas complètement, la suppression des paiements directs à l’âge de la retraite. Ce qui n’était pas compatible avec la législation sur la protection de la nature. Le Tribunal a donc accepté le recours de A et renvoyé la cause à l’instance précédente pour qu’elle calcule l’indemnité due à l’exploitant pour ses travaux d’exploitation et d’entretien en 2017 et pour qu’elle modifie sa première décision.
(Arrêt 1C_512/2018 du 13.6.2019).