Réveillé par des hennissements, C, le fils du détenteur des chevaux, constate la disparition des deux animaux. Il avise la police puis, avec l’aide d’autres personnes, parvient à les rattraper.
Suite à l’accident, A intente contre B une action en dommagesintérêts. Le tribunal régional, puis l’instance supérieure, la rejettent. Cette dernière constate certes que la clôture du pré des chevaux n’atteignait pas la hauteur prescrite de 140 cm, mais cette violation du devoir de diligence n’est pas la cause de la fuite des chevaux, ni celle de l’accident, par conséquent. En effet, il n’est pas sérieusement contestable que les chevaux ont fui suite à l’irruption dans leur pré de vaches provenant de la prairie voisine et qu’ils auraient sans problème brisé la clôture, même si celle-là avait été installée et électrifiée suivant les règles de diligence requises.
A dépose donc un recours devant le Tribunal fédéral. En vertu du Code des obligations (art. 54, al. 1 CO), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable. Elle est toutefois libérée de sa responsabilité si elle prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’aurait pas empêché le dommage de se produire. Le Tribunal fédéral a estimé que l’instance précédente avait librement apprécié tous les moyens de preuve valables. Et que c’est notamment faute d’alternatives plausibles quant au déroulement des faits qu’elle était parvenue à la conclusion, dénuée d’arbitraire, que la jument s’était échappée de son pré en raison de l’incursion des vaches, ce que même une clôture installée correctement n’aurait pas empêché. Il manquait ainsi le lien nécessaire requis par la loi entre la violation du devoir de diligence et le dommage occasionné. S’agissant de la preuve libératoire, l’instance précédente avait donc conclu à bon droit que B devait être libéré de sa responsabilité de détenteur d’animaux.
(Arrêt 4A_372 / 2019 du 19.11.2019).