En vertu de la loi sur l’aménagement du territoire, sont conformes à l’affectation de la zone agricole les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole. S’agissant des bâtiments d’habitation, leur surface doit être indispensable à l’exploitation de l’entreprise agricole considérée et couvrir également le besoin de logement de la génération sortante. Il y a notamment lieu de tenir compte du type et de la taille de l’exploitation et de son environnement économique.
Dans le canton considéré, la limite donnant droit à la qualification d’entreprise agricole en région de montagne est de 0,75 unité de main-d’œuvre standard ( UMOS ). A, B et C ont argué qu’avec 1,598 UMOS, leur exploitation est plus de deux fois supérieure à la taille minimale requise. Par ailleurs, avec un budget de travail effectif de 5638 heures par an, elle ne peut être travaillée par un seul couple d’exploitants.
Le Tribunal fédéral a considéré que le caractère indispensable de la surface de logement agricole ne devrait pas être schématiquement lié à une taille d’exploitation. Le fait que les UMOS de l’exploitation considérée représentent plus du double de la taille minimale cantonale ne signifie pas qu’il faille considérer un second logement comme indispensable. Il s’agit de ne pas suivre l’argument selon lequel la limite cantonale définie pour l’entreprise agricole est également valable pour le droit de l’aménagement du territoire. Le trajet de C, qui habite un logement à six kilomètres de la ferme, n’est pas déraisonnable. Par ailleurs, la présence permanente d’un deuxième exploitant à la ferme n’est pas nécessaire.
( Arrêt 1C_258 / 2018 du 11.12.2018 )