Dans son jugement le plus récent, et entre autres points sur lesquels il devait se prononcer, le Tribunal fédéral devait décider si la fille A pouvait faire valoir, dans le cadre de cet héritage, un droit préférentiel légal au sujet de quatre parcelles agricoles que X avait attribuées, dans son testament, à ses fils D et E ainsi qu’à sa fille C.
Si une succession mentionne une parcelle agricole qui n’est pas rattachée à une entreprise agricole, un héritier peut se la voir attribuer au double de sa valeur de rendement, en accord avec les dispositions de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), dans le cas où cet héritier possède une entreprise agricole et que cette parcelle se trouve dans le rayon d’action usuel.
A est copropriétaire avec son mari de diverses parcelles agricoles. Le litige porté jusqu’au Tribunal fédéral consistait à savoir si l’exploitation constituée par ces parcelles était suffisamment grande pour être considérée comme une entreprise agricole, par exemple si la limite des unités de main-d’œuvre standard (UMOS), fixée à 1, était atteinte. En première instance, A s’est vu adjuger un droit préférentiel. Les caractéristiques de l’entreprise ont été basées sur une évaluation du service cantonal de l’agriculture arrivant à la conclusion que les besoins en main-d’œuvre de cette exploitation étaient de 1,09556 UMOS. Le Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral ont répondu par la négative à l’exigence de A, la confirmation du service cantonal de l’agriculture n’étant, à leurs yeux, pas une preuve suffisante. Dans le canton concerné, c’est l’autorité foncière qui a la compétence exclusive de décider si l’on est ou non en présence d’une entreprise agricole. Le Tribunal fédéral a confirmé le point de vue du Tribunal cantonal estimant que dans le cadre de la procédure civile, A aurait dû attester par une décision de l’autorité foncière qu’il s’agissait bien d’une entreprise agricole.
(Arrêt 5A_266/2016 du 21.9.2016).