Une commune du canton de Vaud a élaboré un nouveau plan d’affectation dans lequel elle prévoyait notamment de classer en zone à bâtir quatorze terrains figurant comme SDA dans l’inventaire cantonal. D’abord rejeté par le département cantonal compétent, le projet de réaffectation a ensuite été approuvé par le Tribunal cantonal suite à un recours de la commune.
Deux offices fédéraux ont alors fait appel de la décision du tribunal précité auprès du Tribunal fédéral (TF) : selon eux, le classement en zone à bâtir des SDA n’est autorisé que selon les conditions fixées par l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT), lesquelles ne sont, en l’espèce, pas remplies. La commune, quant à elle, a rétorqué que la majorité des parcelles étaient en partie déjà construites et présentaient une surface de moins d’un hectare ainsi qu’une déclivité de plus de 18 %. Selon elle, les terrains concernés ne répondent donc plus aux critères actuels des SDA, si bien qu’ils ne devraient plus être traités comme tels et que l’inventaire cantonal devrait être corrigé en conséquence.
Dans son arrêt, le TF a d’abord rappelé que le canton de Vaud devait, conformément à la législation fédérale, garantir une surface minimale de 75 800 ha de SDA. Or celle-ci n’a cessé de diminuer, ne représentant plus, dans ce canton, que 61 ha à fin 2016, ce qui viole donc la législation précitée. Le TF rappelle que cette dernière doit être appliquée avec la plus grande rigueur possible. Il précise encore que les critères de qualité uniformes visant à délimiter de nouvelles SDA n’existent que depuis 2006. Or ces derniers ne sont pas rétroactifs. Ainsi, les surfaces figurant dans l’inventaire sont réputées SDA jusqu’au moment où un nouvel inventaire est établi sur la base de données pédologiques fiables, ce qui n’est pas (encore) le cas dans le canton de Vaud. Au vu de ce qui précède, le TF conclut que les quatorze parcelles en question sont bel et bien des SDA, même si elles ne répondent pas aux critères qui s’appliqueraient en cas de mise à jour de l’inventaire. Elles ne peuvent être réaffectées en zone à bâtir qu’à des conditions strictes, qui ne sont pas remplies dans le cas présent. Le TF a donc accepté le recours des offices fédéraux mentionnés et refusé la demande de la commune.
Arrêts 1C_389 / 2020 et 1C_394 / 2020 du 12.7.2022