Saisi de l’affaire, le tribunal de district a procédé à une vision locale. Il en a conclu que les cloches et les sonnailles du bétail au pré étaient certes sources de nuisance sonore, mais qu’on ne pouvait qualifier ces dernières d’exagérées, ni durant la journée, ni durant la période de repos nocturne concernée par l’action civile, si bien que A devait les tolérer. Elément décisif: si la porte du balcon donnant sur la chambre à coucher de A est fermée, le bruit des cloches est inaudible, et il l’est faiblement si la porte reste ouverte. Il se pourrait certes que A et son épouse considèrent le bruit des cloches et des sonnailles comme dérangeant quand la fenêtre est ouverte. Il faut toutefois se baser sur l’impression d’un individu moyen, ce qui permet d’affirmer sans conteste que les nuisances constatées ne sont pas exagérées. Par ailleurs, sur le site considéré, le bruit des cloches et des sonnailles appartient depuis des décennies aux usages locaux. Le tribunal de district a donc donné tort aux plaignants, suivi en cela par le Tribunal cantonal.
A s’est donc adressé au Tribunal fédéral, en arguant que durant la nuit, toute nuisance inutilement dérangeante doit être considérée comme exagérée. Lui et son épouse ne pouvaient pas être tenus de dormir la fenêtre fermée, sans parler du fait que ce serait mauvais pour la santé et qu’ils n’y étaient pas habitués. Par ailleurs, durant la nuit, le bruit des cloches ne fait pas partie des usages locaux. Les instances précédentes auraient donc dû examiner la possibilité d’empêcher les animaux de s’échapper en renforçant la clôture ou de faciliter leur recherche à l’aide d’une balise GPS, par exemple.
Le Tribunal fédéral a donné raison à l’instance précédente. L’instance précédente ayant usé correctement de son droit d’appréciation, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’avait pas à vérifier plus avant si le port des cloches était concrètement justifié ou si des solutions alternatives auraient pu être mises en place .
(arrêt 5A_889/2017 du 20 avril 2018)