Un logement pour le chef d’exploitation, construit en 1983, fait partie de la ferme. A et B demandent une décision préalable en matière de droit des constructions, parce qu’ils souhaitent construire en zone agricole un logement pour la génération sortante, en l’occurrence un « stöckli ». Les différentes instances cantonales ayant donné une réponse négative, A et B portent l’affaire devant le Tribunal fédéral.
La révision de la législation sur l’aménagement du territoire, entrée en vigueur le 1 er mai 2014, a facilité la garde de chevaux en pension dans la zone agricole. Parallèlement, l’ordonnance sur l’aménagement du territoire a précisé que la construction de nouveaux logements en relation avec la garde et l’utilisation de chevaux n’est pas autorisée. Cette nouvelle disposition doit être considérée par rapport à la disposition générale en vigueur, en vertu de laquelle les bâtiments destinés au logement dans la zone agricole ne sont conformes à l’affectation de la zone que s’ils sont indispensables à la gestion de l’entreprise agricole considérée, y compris le besoin de logement de la génération sortante.
Le Tribunal fédéral a jugé que la disposition entrée en vigueur le 1 er mai 2014 exclut en général la construction de nouveaux logements en zone agricole motivée uniquement par la garde ou l’utilisation de chevaux. Dans le cas de A et B, la conformité à l’affectation de la zone du logement litigieux destiné à la génération sortante dépend donc des exigences générales ( spécificité de l’entreprise et caractère indispensable ), à l’exclusion de la garde de chevaux en pension. Ce n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, une présence permanente sur l’exploitation de A et B n’étant pas nécessaire, le logement pour la génération sortante n’est pas conforme à l’affectation de la zone. Indépendamment de la question de l’exclusion de la garde de chevaux en pension d’une entreprise agricole, le recours n’est donc pas fondé.
( Arrêt 1C_319 / 2018 du 7.2.2019 ).