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Gestion

Trois fois jusqu’au Tribunal fédéral

En 2012, l’agriculteur A a déposé une demande de permis de construire pour une porcherie destinée à en remplacer une ancienne. La commune a octroyé le permis et décidé que l’ancienne porcherie, située au cœur d’une zone densément habitée, devrait être fermée une fois la nouvelle porcherie en service, mais au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur du permis de construire.

Tribunal fédéral à Lausanne

Tribunal fédéral à Lausanne

(màd)

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Agronome et juriste

 Suite au recours déposé par A, cette affaire est allée jusqu’au Tribunal fédéral (TF), qui a donné tort au recourant. A a déposé en 2016 de nouveaux plans pour obtenir le permis de construire sa porcherie. L’autorisation lui a été refusée pour non-respect des prescriptions en matière de distance minimale. A est donc retourné devant le TF en juin 2018. Après plusieurs plaintes concernant des émissions malodorantes, le canton a décidé que l’exploitation d’engraissement des porcs de A devrait être fermée au plus tard à la fin octobre 2017. En septembre 2018, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours déposé par A contre cette décision et décidé que l’exploitation devrait être fermée dans les six mois. A a alors également contesté ce jugement devant le TF et demandé un délai jusqu’au 15 novembre 2019 pour fermer son exploitation.

S’agissant de la construction de la nouvelle porcherie, le TF a considéré que la distance minimale par rapport à la zone à bâtir n’était pas respectée, même compte tenu de l’installation prévue d’un épurateur d’air bio. Par ailleurs, en raison de conditions de vent locales particulières, la distance minimale aurait dû être adaptée, conformément au rapport pertinent de la FAT.

Dans la deuxième procédure, le TF a considéré que le délai de six mois accordé pour la fermeture de la porcherie ne violait aucune loi fédérale. A savait en effet depuis plus de 10 ans que les émissions olfactives de sa porcherie étaient exagérées et avait donc disposé de suffisamment de temps pour trouver des sources de revenu alternatives. Le TF a donc rejeté ce recours en juillet 2019, accordant à A un nouveau délai de trois mois pour fermer son exploitation. Du fait de la durée de la procédure et de l’effet suspensif, A est pratiquement parvenu à obtenir le délai demandé dans son recours.

(Arrêts 1C_289 / 2018 et 1C_571 / 2018 du 8.7.2019)

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