Par retrait anticipé des fonds de prévoyance, on entend le prélèvement partiel ou total du capital vieillesse avant la retraite. Un retrait de ce type n’est autorisé qu’à certaines conditions fixées par la loi et la jurisprudence. Est considérée comme motif de paiement en espèces la dissolution du rapport de prévoyance lorsque l’assuré·e quitte définitivement la Suisse pour un pays non membre de l’UE / AELE, s’établit à son compte et n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, ou lorsque la prestation de sortie est inférieure au montant d’une cotisation annuelle.
Un versement anticipé pour la propriété du logement n’entraîne pas la dissolution du rapport de prévoyance.
Paiement en espèces pour investir dans l’exploitation
Un paiement en espèces des fonds de prévoyance du 2 e pilier est notamment autorisé pour investir dans une exploitation agricole, par exemple pour acheter une exploitation ou des terres agricoles, construire ou rénover des bâtiments agricoles ou encore mettre en place des installations photovoltaïques ou des centrales à biogaz destinées à la production d’énergie.
Pour pouvoir demander un paiement en espèces en vue de l’investir dans l’exploitation, l’assuré·e doit être enregistré·e auprès de la caisse de compensation en tant que personne exerçant une activité indépendante. Si l’assuré·e a déjà racheté des fonds du 2 e pilier, il devra attendre au moins trois ans avant de déposer une nouvelle demande de paiement en espèces. Ce dernier ne peut être demandé qu’une seule fois pendant l’exercice de l’activité indépendante et jusqu’à cinq ans avant l’âge de la retraite prévu par le règlement faisant foi. Il n’y a pas de montant minimum ou maximum, car l’ensemble du rapport de prévoyance, y compris les prestations de risque coassurées, est alors dissous.
Après un versement anticipé, les prestations de risque diminuent.
Versement anticipé pour EPL
Les prestations de vieillesse peuvent en outre être versées de manière anticipée dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL) pour un usage personnel. En particulier, elles peuvent être octroyées pour les opérations suivantes : acquisition ou construction d’un logement en propriété, travaux destinés à augmenter ou préserver la valeur d’un tel logement, remboursement de prêts hypothécaires sur le logement en propriété ou encore pour l’achat de participations à un tel logement. La personne assurée doit alors vivre dans le logement concerné avant ou peu après le versement anticipé. Si elle a en outre effectué des rachats dans le 2 e pilier, elle ne pourra pas prélever les prestations qui en résultent sous forme de versement anticipé durant trois ans. Un versement anticipé pour l’EPL peut sinon être demandé tous les cinq ans.
Versement anticipé : impact sur la prévoyance professionnelle et la couverture des risques
Un paiement en espèces entraîne dans tous les cas la dissolution du rapport de prévoyance dans son intégralité (prévoyance vieillesse et couverture des risques). L’avoir ne peut donc pas être remboursé. Au vu de l’importance des conséquences, il est recommandé d’évaluer en amont la situation privée, mais aussi professionnelle, ainsi que la prévoyance vieillesse et la couverture des risques dans le cadre de la prévoyance facultative (pilier 3b).
En cas de versement anticipé pour financer la propriété du logement, la réduction de l’avoir induit dans tous les cas une baisse des actuelles et futures prestations de prévoyance vieillesse. Cet avoir peut être remboursé dans le 2 e pilier sur une base volontaire jusqu’à trois ans avant l’âge de la retraite. Il convient de noter que de nouveaux rachats ne peuvent être effectués dans le 2 e pilier qu’après remboursement complet du montant du versement anticipé.
Contrairement au paiement en espèce, un versement anticipé pour la propriété du logement n’entraîne pas la dissolution du rapport de prévoyance ; l’assuré·e garde donc sa protection contre les risques. Si les prestations de risque sont assurées selon la primauté des cotisations, elles sont fixées sur la base de l’avoir de vieillesse disponible et dépendent des cotisations versées, y compris les intérêts. Après un versement anticipé, les prestations de risque diminuent donc en raison de la baisse de l’avoir.
L’âge définit le montant maximal
Dans le cadre du 2 e pilier, le versement anticipé est possible jusqu’à trois ans avant l’âge de la retraite prévu par le règlement déterminant. Ici, des montants minimum et maximum s’appliquent lors d’un versement anticipé. La somme minimale du versement anticipé est de 20 000 francs. Le montant maximal dépend quant à lui de l’âge de la personne assurée au moment du versement. Jusqu’à l’âge de 50 ans, le montant maximal est égal à l’avoir de vieillesse au moment du versement. A partir de 50 ans, le montant maximum correspond soit à l’avoir de vieillesse à 50 ans, soit à la moitié de l’avoir au moment du versement, si ce montant est plus élevé.
S’agissant des personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré, le versement anticipé des prestations de vieillesse n’est autorisé, pour tous les motifs de paiement en espèces et la propriété d’un logement à usage personnel, qu’avec le consentement écrit du ou de la conjoint·e (voire du ou de la partenaire enregistré·e). Qu’il s’agisse d’un paiement en espèces ou d’un versement anticipé, il est recommandé de vérifier et, le cas échéant, d’ajuster sa situation en matière de prévoyance.
La mise en gage, une alternative au versement anticipé
Au lieu d’avoir recours au versement anticipé, l’assuré·e peut mettre son avoir de la caisse de pension en gage comme garantie pour une hypothèque. L’avoir ne diminue alors pas, car aucun versement n’est effectué. Par ailleurs, les prestations de risque ne sont pas affectées. En revanche, contrairement au versement anticipé, la mise en gage entraîne une hausse du montant de l’hypothèque et donc de celui des intérêts. Il faut donc bien peser les avantages et les inconvénients de chaque option.