Le Ministère public lui reprochait d’avoir, pendant plusieurs années, entreposé régulièrement du fumier provenant de son étable à vaches sur un sol non aménagé en dur dans un secteur de protection des eaux, créant un risque de pollution de la nappe phréatique. A a objecté qu’il n’était pas prouvé que le fumier stocké était effectivement « dangereux » et que le Ministère public aurait dû le démontrer au moyen d’analyses d’échantillons de sol. Le TF n’a pas retenu cette objection : se référant à un arrêt plus ancien, il déclare que les engrais de ferme étaient par principe susceptibles de polluer les eaux et qu’ils devaient donc être stockés et valorisés dans les règles de l’art. Il précise encore ceci : A ayant stocké le fumier de ses animaux pendant des années sur un sol non aménagé en dur, tous les échantillons de ce sol montreraient probablement une pollution ; dans le cas présent, il n’est donc pas nécessaire de prouver que celle-ci provient effectivement des dépôts de fumier mentionnés dans l’accusation.
Il était également reproché à A d’avoir gardé six vaches et deux taureaux à l’attache dans son étable, sans tenir le journal des sorties prescrit. A n’a pas contesté ce fait. Il a toutefois fait valoir que la disposition en question de l’ordonnance sur la protection des animaux n’était pas applicable en l’espèce, car elle ne parle que des « bovins », et non des « vaches » et des « taureaux ». Cette argumentation a également été rejetée par le TF. Cependant, pour une fois, même les juges de Lausanne n’étaient pas tout à fait au clair sur la définition juridique du terme « bovin ». En effet, pour justifier leur jugement, ils ont dû se référer à un dictionnaire, notant dans leur arrêt que, selon le Duden [dictionnaire allemand], le terme « vache » désignait un bovin femelle et le terme « taureau » un bovin mâle. Le TF conclut donc que cette disposition est applicable, même si elle ne parle que des bovins. La condamnation de A a été confirmée et son recours rejeté, et ce, malgré une argumentation créative.
Arrêt 6B_1219 / 2021 du 22.5.2023