C est l’actionnaire majoritaire ainsi que le directeur de la société A SA. Issu d’une famille d’agriculteurs et disposant d’une formation agricole, il est propriétaire de plusieurs terrains agricoles, qu’il a en partie exploités à titre personnel ; il était également propriétaire d’une entreprise horlogère, qui a cependant dû fermer ses portes pendant la crise de Covid– 19.
En 2021, C a voulu acheter un terrain agricole par l’intermédiaire de la société A SA. Les autorités cantonales compétentes lui ont néanmoins refusé l’autorisation d’acquisition nécessaire. Elles doutaient en particulier de la volonté de C d’exploiter à titre personnel, étant donné que, selon son plan d’exploitation, il ne pourrait tirer un revenu de son activité sur le terrain concerné que dans les cinq à quinze ans. Elles estimaient en outre que C se serait dispersé dans ses projets, ne poursuivant que des buts financiers en acquérant le terrain, puisque celui-ci allait vraisemblablement être réaffecté en zone à bâtir à l’avenir. C, respectivement la société A SA, s’est défendu(e) contre ces récriminations devant le Tribunal fédéral (TF).
Celui-ci a conclu que les instances cantonales, dans leurs doléances concernant l’intention de C de spéculer et le fait de s’éparpiller, s’étaient appuyées sur des éléments qu’elles n’auraient pas dû prendre en compte dans le cadre d’une procédure d’autorisation d’acquisition. En outre, il considère que le fait qu’un projet génère des revenus ne constitue pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation d’acquisition, puisque les terrains agricoles peuvent aussi être acquis par des agriculteurs·trices amateurs.
Par ailleurs, le TF constate que C dispose d’une formation agricole et que deux témoins ont de surcroît confirmé que ce dernier travaillait dans l’agriculture. Enfin, le tribunal souligne que C a démontré qu’il avait la volonté d’exploiter le terrain à titre personnel, d’autant plus qu’il souhaite en faire sa source de revenus à long terme. En conséquence, le TF estime que C, respectivement la société A SA qu’il dirige, remplit les exigences pour être considéré(e) exploitant à titre personnel au sens du droit foncier rural. Il a donc admis le recours et renvoyé l’affaire à la première instance pour qu’elle examine les autres conditions d’autorisation.
Arrêt 2C_317 / 2023 du 1 mars 2024