A avait loué à ferme un bien-fonds agricole sur lequel il avait réalisé des modifications importantes du terrain pendant la durée du bail à ferme. Comme il n’avait pas demandé de permis de construire, le service compétent a prononcé une décision de suspension des travaux en offrant à A la possibilité de déposer une demande en ce sens a posteriori. Cependant, A ne l’a pas fait, car il n’est pas parvenu à un accord avec les bailleurs au sujet de cette dernière. De plus, les bailleurs exigèrent de A le rétablissement de l’état initial de la parcelle concernée. Comme A n’a pas donné de suite à cette demande, ils ont résilié le bail à ferme.
Le consentement écrit aurait été impérativement nécessaire pour la modification du terrain.
Alors que la première instance avait jugé nulle la résiliation, le Tribunal cantonal (TC) de Saint-Gall a annulé la première décision en rejetant aussi l’action de A en prolongation du bail à ferme. Il a retenu que le consentement écrit des bailleurs était impérativement nécessaire pour la modification du terrain. Faute de consentement, A a fourni un motif de résiliation en modifiant le terrain de son propre chef et en refusant sa remise en état, ce qui exclut toute prolongation. Les discussions portant sur le dépôt d’une éventuelle demande a posteriori de permis de construire ne permettent pas à elles seules d’en déduire un consentement aux modifications.
Violation des obligations reconnue
Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé cette appréciation du TC. Il a retenu, notamment, qu’il n’était pas arbitraire que le TC ait considéré comme impérativement nécessaire le consentement écrit pour les modifications du terrain. De plus, aucun comportement contradictoire, voire abusif, ne saurait être reproché aux bailleurs. Au surplus, la réalisation des modifications du terrain par A sans consentement écrit des bailleurs et le refus du rétablissement en l’état initial de la parcelle constituent une grave violation des obligations qui exclut une prolongation du bail à ferme. Le recours de A a été rejeté.
arrêt 4A_367 / 2024 du 31.10.2024