A était tombé sous le radar du ministère public suite à l’achat d’immeubles agricoles. Ces immeubles étaient en effet soumis au droit foncier rural et leur acquisition et le prix de cette dernière devaient être autorisés par l’autorité cantonale compétente. La justice soupçonnait non seulement que le prix d’achat payé pour la parcelle était plus élevé que celui qui figurait dans le contrat de vente et avait été communiqué à l’autorité cantonale compétente, mais aussi que ce prix était surfait et n’aurait donc pas été autorisé. Le ministère public avait donc lancé contre A une enquête pour obtention répétée d’une constatation fausse par tromperie du notaire chargé d’établir l’acte authentique et pour fraude fiscale répétée par transmission de faux documents à l’autorité fiscale. Dans le contexte de cette procédure pénale, le téléphone mobile de A avait été saisi et déverrouillé. Pour faire sauter le code d’accès et pouvoir fouiller le téléphone, le ministère public avait déposé une demande auprès du tribunal. Cette demande ayant été acceptée, A avait recouru devant le Tribunal fédéral.
A demandait à Mon-Repos le rejet de la demande de déverrouillage, faisant valoir que la décision de première instance était disproportionnée, car l’enquête aurait aussi pu atteindre ses objectifs avec des mesures plus douces. Par ailleurs, l’appareil abritait des données pour lesquels il avait intérêt à garder le secret.
Ce point de vue n’a pas convaincu le Tribunal fédéral. La possibilité théorique pour le ministère public d’obtenir ces informations par d’autres moyens que la fouille du téléphone mobile ne s’opposait pas au déverrouillage dudit appareil. La décision attaquée n’était donc pas disproportionnée. Par ailleurs, A n’avait pas montré concrètement où se trouvaient les enregistrements pour lesquels il avait intérêt à garder le secret et qui auraient dû être exclus de la fouille. Le Tribunal fédéral ayant rejeté le recours de A, le ministère public pouvait donc fouiller l’ensemble des données contenues dans son téléphone mobile.
(Arrêt 1B_547 / 2020 du 3.2.2021)