En se mariant, les époux deviennent ce que l’on appelle une « union conjugale ». Ils sont alors soumis au droit matrimonial, les deux conjoints ayant les mêmes droits et devoirs personnels dans ce domaine. Cela signifie entre autres que…
… les époux s’obligent mutuellement à assurer d’un commun accord la prospérité de la communauté ainsi que l’entretien et l’éduction des enfants ;
… les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille ;
… chaque époux s’engage à renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
Le régime matrimonial, un des éléments du droit matrimonial, règle les conséquences pécuniaires du mariage. Les futurs époux ont le choix entre trois régimes matrimoniaux : la participation aux acquêts, la communauté de biens et la séparation de biens.
Les divorces dans l’agriculture
Dans 35 % des cas, à la conclusion du mariage, les deux époux n’étaient pas conscients des conséquences juridiques de leur régime matrimonial en cas de divorce.
Dans 89 % des cas, l’époux est inscrit en tant que seul propriétaire au registre foncier.
Après le divorce, l’exploitation agricole a été attribuée dans 84 % des cas aux biens propres de l’époux.
55 % des personnes interrogées n’ont jamais conservé une trace écrite des investissements supérieurs à Fr. 10 000.–.
Source : sondage réalisé dans le cadre du projet « Les divorces dans l’agriculture », BFH-HAFL 2019
Participation aux acquêts
La participation aux acquêts est la forme qui prévaut automatiquement (si rien d’autre n’est prévu par contrat de mariage). Il s’agit d’ailleurs de la forme juridique la plus fréquemment choisie en Suisse, même au sein du monde agricole. Ce régime matrimonial différencie les biens propres et les acquêts de chaque époux. Les biens propres correspondent à la fortune que le conjoint / la conjointe amène dans le mariage ou qui est reçue par héritage ou par donation pendant la durée de l’union conjugale. Les acquêts correspondent quant à eux à la fortune commune constituée pendant l’union conjugale. L’argent revêtant un rôle central en cas de divorce, il est important d’observer les points suivants :
- Conserver la dernière déclaration d’impôt individuelle précédant le mariage.
- Disposer de comptes bancaires séparés pour les biens propres et, si possible, pour les acquêts de chaque époux.
- Selon les besoins, disposer d’une procuration réciproque sur chaque compte.
- Documenter précisément les changements concernant les biens propres (conserver les justificatifs).
- Documentation écrite et reconnaissance mutuelle des investissements de l’autre conjoint (contrat de prêt).
- Etudier la nécessité de conclure un contrat de mariage (voir point suivant).
Contrat de mariage
Il est possible de prévoir, par contrat de mariage, des régimes matrimoniaux différents de la participation aux acquêts, c’est-àdire d’opter pour la communauté de biens ou la séparation de biens, ou d’apporter des modifications au régime de la participation aux acquêts. Les accords passés par contrat ne peuvent pas être établis de manière arbitraire. La loi définit ce qui est autorisé ou non et la validité du contrat de mariage doit être certifiée par un pacte notarié. Pour éviter des conflits ultérieurs lors du partage des biens, on peut faire figurer les biens propres des deux époux dans le contrat de mariage et stipuler dans ce dernier que l’exploitation fait partie des biens propres.
explique un agriculteur divorcé«Je suis convaincu que nous serions parvenus à rester ensemble si nous l’avions voulu. Mais quand une des deux parties ne le souhaite plus, il n’y a plus rien à faire»
« Mien et tien dans le mariage »
Des informations détaillées sur les droits et les devoirs de chacun, les aspects patrimoniaux et les possibilités de s’écarter de la norme à l’aide du contrat de mariage sont mentionnées dans la fiche technique Agridea 2014, « Mien et tien dans le mariage », www.agridea.ch
Lorsque les époux divorcent dans l’agriculture
Dans le droit suisse, l’agriculture est un cas particulier. Il faut par conséquent tenir compte de plusieurs éléments lors de la conclusion du mariage.
Propriété de l’exploitation
Est propriétaire de l’exploitation l’époux qui figure comme tel au registre foncier. Dans le cadre du régime matrimonial de la participation aux acquêts, l’attribution de l’exploitation à la masse d’un des deux époux diffère selon que l’exploitation a été apportée dans le mariage ou qu’elle a été achetée pendant le mariage. En cas d’achat pendant le mariage, la masse ayant assuré la majeure partie du financement de l’exploitation est un élément déterminant.
➞ Fiche technique Agridea 2014 : « Mien et tien dans le mariage »
Estimation et conséquences
Lorsque l’exploitation concernée est une entreprise agricole au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), en cas de divorce, elle est normalement estimée à la valeur de rendement. La valeur de rendement est établie selon les directives d’un guide détaillé. Elle est basée sur les revenus envisageables dans le cadre d’un mode d’exploitation conforme aux usages du pays. La valeur de rendement est par conséquent inférieure à la valeur vénale. Les investissements réalisés dans une entreprise agricole subissent donc une dépréciation, l’augmentation de la valeur de rendement consécutive à l’investissement étant inférieure au montant effectivement investi.
Investissements de l’époux / épouse
L’époux / l’épouse non-propriétaire qui a investi (biens propres ou acquêts) dans l’exploitation de son conjoint(e) a droit à la totalité du montant investi (garantie de valeur). Il / elle doit néanmoins pouvoir prouver que les montants en question ont été consacrés à des investissements et non à l’entretien de la famille. Pour cette raison, il est recommandé de documenter par écrit les montants financiers importants consacrés aux investissements. Cela peut se faire en conservant les relevés de compte ou à l’aide d’un simple contrat de prêt signé.
➞ Agriexpert, Revue UFA 2011 : Investir les économies de l’épouse (voir dossier internet)
Couverture sociale
En comparaison avec d’autres PME entreprises familiales, l’agriculture est un cas particulier en ce qui concerne la couverture sociale de l’épouse travaillant comme employée à la ferme. L’épouse d’un boulanger engagée dans l’entreprise de ce dernier bénéficie de toutes les prestations sociales auxquelles une personne exerçant une activité indépendante a droit. En revanche, la paysanne engagée sur l’exploitation de son époux n’est pas obligatoirement soumise à la prévoyance professionnelle (LPP) lorsque son salaire atteint Fr. 21 330.–/an. Il n’est pas non plus obligatoire de conclure une assurance indemnité journalière pour elle. Si l’épouse travaille sur l’exploitation, il convient par conséquent de définir précisément son statut légal et la couverture sociale liée à ce statut. En cas d’engagement ou de collaboration sur l’exploitation, la paysanne / le couple d’exploitants a / ont le choix entre plusieurs solutions légales.
➞ Cahier spécial Revue UFA 2013 : Les paysannes ont des droits – statut légal de la paysanne (voir dossier internet)
➞ Comparaison de la couverture sociale PME – Agriculture (voir dossier internet)