Il demandait notamment que ses surfaces d’assolement (SDA) touchées par la délimitation des surfaces réservées aux eaux soient intégralement compensées. Il fondait sa demande en mettant en avant que la disposition créée par le Conseil fédéral dans son ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) était en contradiction avec la teneur de la loi sur la protection des eaux (LEaux), de rang supérieur. La LEaux dispose en effet que « l’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme surface d’assolement ». Or, la disposition créée par le Conseil fédéral dans son ordonnance a la teneur suivante : « Les terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement qui sont situées dans l’espace réservé aux eaux doivent être indiquées séparément par les cantons lorsqu’ils dressent l’inventaire des surfaces d’assolement… Elles peuvent rester imputées à la surface totale minimale d’assolement. Par arrêté du Conseil fédéral (art. 5 LEaux), elles peuvent être exploitées de manière intensive en cas d’urgence. »
Dans ses considérants, le Tribunal fédéral concède qu’à première vue, la teneur du texte de la loi plaidait en faveur de l’interprétation de A. Toutefois, il écrit immédiatement dans la phrase suivante qu’une telle interprétation n’est pas impérative. En effet, d’après les buts du plan sectoriel des SDA, ce n’est pas l’utilisation actuelle qui est déterminante pour l’imputabilité des SDA, mais la préservation de leur potentiel productif. Les espaces réservés aux eaux, pour autant qu’ils ne soient pas nécessaires à l’écoulement des eaux ou à des mesures de construction contre les crues ou l’érosion, sont en principe conservés pour un usage agricole. Par ailleurs, la qualité du sol serait plutôt favorisée par l’extensification de l’exploitation exigée par la loi. Le Tribunal fédéral est donc parvenu à la conclusion que la solution choisie par le Conseil fédéral constitue une mise en œuvre admissible des exigences de la LEaux. Dans la foulée, il a rejeté le recours de A.
(Arrêt 1C_15 / 2019 du 13.12.2019).