B est propriétaire d’une parcelle agricole sur laquelle sont construites une maison d’habitation et une étable. En juin 2007, il obtient des autorités l’autorisation de transformer la stabulation entravée en stabulation libre et de l’agrandir. Ce permis de construire entre en force sans être contesté. Une dizaine d’années plus tard, A, le voisin de B, s’adresse aux autorités parce que les travaux réalisés par ce dernier s’écarteraient des plans de construction autorisés. Le service des constructions compétent demande par conséquent à B de déposer une demande de permis de construire a posteriori pour les écarts considérés.
Une fois cette demande déposée par B, A l’attaque par voie de recours. Il exige que le permis de construire a posteriori soit refusé et que le permis de construire de 2007 soit annulé. D’après lui, un permis de construire ne devrait être délivré que si la parcelle est équipée et dispose notamment d’un accès suffisant pour l’utilisation considérée, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas. La parcelle construite n’est en effet accessible que par un chemin traversant une parcelle dont il est propriétaire et qui n’est grevée d’aucun droit de passage à pied et en véhicule pour que B puisse l’utiliser comme accès. Par ailleurs, ledit chemin est trop étroit et on peut supposer que la transformation de l’étable débouchera sur une intensification de son utilisation.
Le Tribunal fédéral n’a pas partagé ce point de vue. Si un bâtiment a été construit ou transformé sur la base d’un permis de construire entré en force, son utilisation autorisée est licite, même si ledit permis de construire a été accordé à tort. Par ailleurs, A n’a pas fait valoir que l’étroitesse prétendue du chemin constituerait un danger, par exemple en rendant impossible le passage d’un véhicule de pompiers. De plus, l’insuffisance de l’accès à la parcelle pourrait être corrigée ultérieurement sans grande difficulté. En outre, l’intensification de l’exploitation alléguée est insuffisamment étayée du point de vue juridique. Les lacunes d’équipement de la parcelle ne justifiant pas un refus d’octroi du permis de construire a posteriori, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.
(Arrêt 1C_57 / 2021 du 3.2.2022)