A et B tenaient ensemble une exploitation agricole, qui était initialement orientée sur la garde de vaches laitières. En 2006, ils ont commencé à convertir complètement l’exploitation à l’élevage chevalin et à la garde en pension de chevaux. Dans ce cadre, ils ont demandé un permis de construire pour plusieurs bâtiments neufs et d’autres adaptations. Celui-ci leur a été accordé, mais uniquement à la condition que l’exploitation reste une exploitation agricole.
Plus tard, il s’est avéré que A et B n’avaient pas respecté le permis de construire et utilisaient l’exploitation uniquement pour la simple garde en pension de chevaux. De ce fait, elle ne constituait plus une exploitation agricole, raison pour laquelle le rétablissement de l’état conforme au droit, à savoir le démontage de plusieurs constructions et installations, ainsi qu’une interdiction d’utilisation ont été ordonnés. En 2020, A et B ont déposé une nouvelle demande de permis de construire, en arguant que l’exploitation constituait de nouveau une exploitation agricole grâce à la mise en culture supplémentaire de 2 ha de cultures spéciales (carottes). Cette demande a été rejetée par toutes les instances, amenant A et B à se pourvoir devant le Tribunal fédéral (TF).
Le caractère d’exploitation ne doit pas non plus être perdu par la conversion à la garde en pension de chevaux.
Celui-ci a retenu que la garde en pension de chevaux ne relève pas de l’activité principale agricole et qu’elle est donc réservée aux exploitations agricoles qui satisfont au statut d’exploitation aussi bien avant qu’après la réalisation du projet de construction correspondant. De plus, le caractère d’exploitation ne doit pas non plus être perdu par la conversion à la garde en pension de chevaux. Mais c’est précisément le cas ici : c’est pourquoi le TF a conclu comme les autorités cantonales que l’exploitation de A et B ne pouvait être considérée comme une exploitation agricole existante ni au moment de la conversion de l’élevage chevalin en une simple garde en pension de chevaux ni au moment de la nouvelle demande de permis de construire de 2020 et que le permis de construire a été refusé à juste titre. Le TF rejette donc le recours.
arrêt 1C_106 / 2023 du 6 décembre 2024