A exploite un domaine agricole dans le canton de Fribourg, y produisant notamment de l’huile de colza. En 2020, il demande à l’autorité foncière cantonale de constater que son exploitation n’est plus une entreprise agricole. Les diverses instances cantonales ayant rejeté sa requête, A s’adresse finalement au Tribunal fédéral (TF).
Devant le TF, un des points litigieux porte notamment sur l’utilisation de la prestation brute réelle ou potentielle pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard (UMOS). Les instances cantonales avaient auparavant estimé qu’avec sa production d’huile de colza, A pouvait réaliser potentiellement un gain brut de 195 000 francs. Avec un nombre d’UMOS fixé à 0,05 par tranche de 10 000 francs, il en résulte donc une valeur UMOS de 0,95, si bien que l’exploitation devait être qualifiée d’entreprise agricole. A contestait cette approche, car il n’a réalisé durant les années 2017 à 2019 qu’une prestation brute effective de 33 400 francs, si bien que la production d’huile de colza n’équivalait qu’à 0,167 UMOS.
Le TF a jugé à ce propos que pour déterminer s’il existe une entreprise agricole, il faut se baser uniquement sur des critères objectifs. Le degré d’utilisation réelle n’est en l’occurrence pas pertinent, car il pourrait permettre au propriétaire foncier de se soustraire à l’application des dispositions légales concernant l’entreprise agricole. C’est donc la prestation brute potentielle et non la prestation brute réelle qui est déterminante.
Le fait que la prestation brute réelle doit être inscrite dans la comptabilité financière n’y change rien non plus. Cette obligation est en effet uniquement destinée à garantir que l’on n’impute pas à l’exploitation n’importe quelle activité agricole, mais une activité effectivement exercée. Le potentiel de cette activité doit être estimé objectivement. Le TF rejette donc le recours de A, confirmant ce faisant le classement de son exploitation comme entreprise agricole.
Arrêt 2C_494 / 2022 du 12 décembre 2023