La commune de A est propriétaire d’une parcelle dans la zone d’estivage, sur laquelle elle exploite depuis 1982 une étable à vaches. Lors d’un contrôle, en 2017, il a été constaté que les vaches passaient plus de huit heures par jour dans cette étable et que les couches, d’une largeur de 107,5 cm et d’une longueur de 195 cm à 200 cm ne correspondaient plus aux exigences minimales en matière de protection des animaux. Le service vétérinaire cantonal a donc donné jusqu’à la saison d’estivage 2019 pour adapter les couches à une largeur de 120 cm et une longueur de 200 cm.
Dans son recours, la commune contestait notamment l’application stricte de la règle des huit heures. Les instances cantonales de recours lui ont donné tort. En raison de la durée de la procédure, elles lui ont toutefois accordé un délai jusqu’à l’estivage 2021 pour se conformer à la décision du service vétérinaire. La commune s’est alors tournée vers le Tribunal fédéral, lui demandant une prolongation du délai jusqu’à l’estivage 2022. D’une part, elle prévoyait en effet pour cette date un assainissement général de la stabulation d’estivage. D’autre part, elle avançait que la différence entre la réalité et les exigences légales était mince, ce qui rendait une modification jusqu’à l’été 2021 disproportionnée.
Le Tribunal fédéral n’a pas partagé cet avis. De son point de vue, le permis de construire délivré entretemps ne permettait en effet pas de tabler avec certitude sur un achèvement des travaux d’assainissement total d’ici l’estivage 2022. Par ailleurs, tout non-respect des dimensions minimales, même d’importance mineure, étant susceptible d’influer négativement sur le bien-être animal, il fallait le faire cesser. Comme la loi sur la protection des animaux protège la dignité et le bien-être de l’animal, il existait un intérêt public supérieur à ce que les modifications ordonnées ne soient pas retardées davantage. Mon Repos a donc rejeté le recours de la commune de A et lui a ordonné d’utiliser son étable conformément aux exigences de la protection des animaux. Les animaux ne devront pas y passer quotidiennement plus de huit heures, ou la commune devra réduire le nombre de places à l’intérieur.
Arrêt 2C_275 / 2021 du 5.8.2021