C loue à ferme depuis 1992 un immeuble agricole qui est vendu à A et B en 2018. Après avoir saisi les tribunaux pour pouvoir consulter le contrat de vente litigieux, C fait valoir son droit de préemption sur l’immeuble en tant que fermier en 2020. Comme A et B refusent, il intente contre eux une action en reconnaissance de ce droit et obtient raison auprès des deux instances cantonales appelées à trancher.
A et B allèguent qu’il ne s’agit pas en l’occurrence d’un cas de préemption, car il existe entre eux et le vendeur un lien d’amitié si étroit que la vente n’a été conclue que sur cette base et que le vendeur n’aurait jamais cédé cet immeuble à un tiers.
Le Tribunal fédéral (TF) ne partage pas cet avis : il constate que, comme c’est le cas, par exemple, avec une avance d’hoirie ou une donation mixte, ce n’est pas seulement la relation personnelle entre les parties qui compte, mais aussi les modalités de formulation du contrat concret et, en particulier, le prix de vente. Un cas de préemption n’est exclu que si la relation personnelle entre les parties est également déterminante pour la fixation du prix. En l’espèce, ce n’est cependant pas le cas : malgré les prétendues relations d’amitié existant entre les parties, le prix de vente de l’immeuble se situe dans la zone usuelle du marché, voire proche de la limite supérieure autorisée par le droit foncier rural. Il n’existe par ailleurs pas d’indice que cette relation d’amitié ait joué un quelconque rôle dans la conclusion de la vente. Le TF confirme donc l’existence d’un cas de préemption.
Enfin, A et B n’ont pas contesté que C a fait valoir son droit de préemption dans les formes et les délais prescrits. Ce dernier a donc pu l’exercer avec succès après six ans. Les recours de A et B sont donc rejetés.
Arrêt 5A_927 / 2023 du 19 août 2024