X et Y géraient depuis 2010 une communauté d’exploitation agricole, fondée par leurs parents en 1997 déjà. X avait construit sur son exploitation deux poulaillers pour pondeuses et les avait apportés dans la communauté à des fins d’exploitation. En conséquence, la communauté d’exploitation détenait dans chacun des deux poulaillers de l’exploitation de X 18 000 poules pondeuses, soit 36 000 au total. Aucune poule n’était gardée sur l’exploitation de Y.
Trop grand nombre
Or, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) avait estimé que l’exploitation de X détenait un trop grand nombre de pondeuses. En effet, en vertu de l’ordonnance sur les effectifs maximums, une exploitation ne peut garder plus de 18 000 poules pondeuses. Une disposition applicable quelle que soit la forme de l’exploitation. Même si l’exploitation de X faisait partie de la communauté et que l’exploitation de Y ne détenait aucune pondeuse, le nombre maximal de poules autorisé pour chacune des exploitations de la communauté aurait été de 18 000. L’OFAG avait donc imposé aux deux exploitants, à titre solidaire, une taxe d’un montant total de 216 000 francs (12 francs par poule excédentaire). X et Y avaient saisi le Tribunal administratif fédéral (TAF) pour faire annuler cette décision.
Le double de l’effectif maximum
Le TAF, se basant sur la version de l’ordonnance sur les effectifs maximums applicables au moment déterminant des faits, est parvenu dans son arrêt aux conclusions suivantes : la communauté d’exploitation de X et Y, composée de deux exploitations, pouvait déclarer le double de l’effectif maximum, à savoir 36 000 poules pondeuses. En l’occurrence, seul le tout formé par l’association des deux unités de production de X et Y devait respecter le double effectif maximum de 36 000 pondeuses. Chaque exploitation à titre individuel n’avait pas à respecter l’effectif maximum simple. Même si les 36 000 poules étaient détenues en totalité sur l’exploitation de X, ni la communauté d’exploitation en tant que telle ni les exploitations concernées de X et Y n’avaient dépassé l’effectif maximum autorisé. Le TAF a donc admis le recours de X et Y et annulé la décision de l’OFAG du 22 avril 2014.
(Arrêt B– 2863 / 2014 du 9.12.2020)