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Gestion

Pas un changement d’affectation

L’un des cohéritiers d’une hoirie a tenté de faire valoir un droit au gain, une démarche qui s’est avérée vaine. En effet, pour le Tribunal fédéral, l'étendue de l'utilisation non agricole n'était pas suffisante pour justifier ce droit.

Tribunal fédéral à Lausanne

Tribunal fédéral à Lausanne

(màd)

Publié le

En septembre 2000, B a conclu avec ses cohéritiers un contrat de partage successoral selon lequel il pouvait reprendre l’exploitation agricole familiale à une valeur d’imputation nettement inférieure à la valeur vénale. Dans la même foulée, il a donc été convenu que ces derniers auraient droit à une part du bénéfice (« droit au gain ») si B vendait l’entreprise dans les 25 ans.

Environ seize ans plus tard, le cohéritier A a estimé que les conditions pour ce droit étaient désormais remplies : selon ses dires, B n’utilisait plus le bien-fonds à des fins agricoles, le mettant à disposition de nombreux tiers non agricoles. A précise encore que l’un des deux appartements de la ferme est loué à un couple qui ne travaille pas sur l’exploitation de B et que l’autre est même vide. Enfin, il explique que la grange est louée et divers véhicules de tiers sont garés dans les garages ou entrepôts de B (comme l’a constaté un détective privé mandaté par ses soins). A fait valoir qu’il s’agit là d’un changement d’affectation qui, selon le droit foncier rural, équivaut à une aliénation, donnant un droit au gain.

Le Tribunal fédéral a estimé que l’utilisation non agricole d’un bien-fonds devait atteindre une certaine ampleur pour que ce type de changement d’affectation soit considéré comme une « aliénation ». Selon lui, la question de savoir si la location d’un logement de l’exploitation à des tiers constitue une aliénation doit donc être examinée au cas par cas, en fonction de l’envergure de la location. Il explique qu’en l’occurrence, si une partie de la grange est louée, celle-ci reste utilisée à des fins agricoles ; quant aux autres bâtiments, des machines et des outils agricoles y sont stockés. En outre, il constate que la parcelle rattachée à la ferme reste exploitée à des fins agricoles : elle abrite environ 29 ares de prairie extensive et une vingtaine d’arbres haute tige. Selon lui, compte tenu de la taille de l’exploitation (51,38 ha de terres et 59,20 unités de gros bétail [UGB]), la location de l’appartement ne constitue donc pas un changement d’affectation assimilable à une « aliénation ». Il conclut ainsi que les conditions pour obtenir un droit au gain ne sont pas remplies.

Arrêt 5A_740 / 2021 du 10.6.2022

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