Le canton de Glaris loue à ferme plusieurs immeubles agricoles à A. En 2018, il résilie les baux à ferme concernés pour le 30 avril 2021, conformément aux exigences à respecter (forme et délais). A conteste alors ces résiliations et demande une prolongation des baux de six ans, jusqu’au 30 avril 2027.
Le tribunal de première instance déboute A de la totalité de ses demandes ; il rejette notamment la prolongation du bail au motif que A atteignant l’âge de la retraite en 2020, le moment de la résiliation est justement approprié. Le recours déposé par A auprès de la cour suprême du canton connaît un meilleur sort, dans la mesure où le bail à ferme est prolongé de près de quatre ans et demi, jusqu’au 31 décembre 2025. L’instance cantonale motive notamment sa décision par le fait que l’épouse de A ne prendra sa retraite qu’en décembre 2025 : elle explique que l’exploitation des terres affermées constitue pour l’épouse aussi un moyen d’existence, si bien que le lui retirer si peu d’années avant sa retraite constituerait une mesure d’une rigueur excessive. Elle estime en revanche qu’une prolongation plus importante ne se justifie pas.
A se tourne alors vers le Tribunal fédéral (TF), faisant valoir qu’en raison de l’entrée en vigueur de la loi sur l’AVS et de l’augmentation de l’âge de référence au 1ᵉʳ janvier 2024, son épouse ne partira pas à la retraite en décembre 2025, mais seulement en mars 2026.
Le TF donne cependant tort à A, arguant qu’il était déjà clair durant la procédure devant la cour suprême de Glaris que son épouse ne pourrait prendre sa retraite que trois mois plus tard. Or, comme A n’a pas avancé cet argument à ce moment-là, il ne peut plus le faire aujourd’hui. Le TF estime par ailleurs que l’arrêt de la cour concernée n’est pas contraire au droit au seul motif que l’épouse prend sa retraite trois mois après le délai susmentionné. En effet, pour déterminer la prolongation du bail à ferme, la cour suprême cantonale ne s’est pas fondée uniquement sur ce fait, mais sur toutes les circonstances déterminantes. Le recours de A est donc rejeté et la prolongation du bail à ferme, maintenue jusqu’à la fin de 2025.
Arrêt 4A_420 / 2023 du 9 janvier 2024.