Lors de la construction de nouveaux bâtiments d’élevage, le Tribunal fédéral (TF) estime que les distances minimales doivent être calculées selon les recommandations d’Agroscope de 2018. Lors de l’évaluation d’une plainte de voisinage, le TF note cependant aussi que le projet de construction pourrait avoir des chances s’il était combiné à un système d’épuration de l’air.
Dirigeant une exploitation d’environ 20 ha, l’agriculteur L prévoit de construire une nouvelle halle d’engraissement pouvant accueillir jusqu’à 9000 poulets. Les autorités cantonales lui ont délivré les autorisations requises à cet effet. Se plaignant notamment des probables émanations malodorantes de la future halle, plusieurs voisins s’y sont opposés et ont saisi le TF. Selon l’OPair, certaines distances minimales doivent être respectées par rapport aux zones habitées lors de la construction d’installations d’élevage. Depuis 1995, les autorités se basaient sur le rapport « FAT 1995 » de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricole (FAT, aujourd’hui devenue Agroscope) pour calculer lesdites distances. En 2005, Agroscope a publié un projet de révision de ce rapport en collaboration avec l’OFEV. En raison de la forte opposition à ce projet, celui-ci a été retiré, mais a tout de même influencé la pratique cantonale par la suite. En 2018, Agroscope a publié de nouvelles recommandations.
Le TF a confirmé sa jurisprudence actuelle, selon laquelle le calcul de la distance minimale doit en principe se baser sur les nouvelles recommandations d’Agroscope de 2018. Il a constaté que le projet de construction de L ne respectait ni la distance minimale requise selon les recommandations 2018, ni celles du projet de 2005. En conséquence, le projet ne peut actuellement pas être approuvé. Le recours des voisins a ainsi été accepté.
Le TF estime toutefois qu’il n’est pas exclu que la halle puisse tout de même être autorisée avec un système d’épuration de l’air plus efficace.
Le TF estime toutefois qu’il n’est pas exclu que la halle d’engraissement des volailles puisse tout de même être autorisée avec un système d’épuration de l’air plus efficace (un biolaveur testé par la DLG), et dont L avait accepté l’installation sur le principe. Il a donc renvoyé l’affaire devant la première instance pour un nouveau jugement, donnant à L la possibilité d’adapter son projet.
Arrêt 1C_113 / 2022 du 13.4.2023